Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Tambours
194(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit s’assurer que le rapport du diamètre du tambour par rapport au diamètre de câble d’un treuil à tambour est égal ou supérieur à
a) 60 à 1, lorsque le diamètre nominal du câble est égal à 25,4 mm ou moins, et
b) 80 à 1, lorsque le diamètre nominal du câble est supérieur à 25,4 mm.
194(2)L’employeur doit s’assurer que le rapport du diamètre du tambour par rapport au diamètre de câble d’un treuil à tambour utilisé pour le fonçage d’un puits ou pour des travaux préliminaires d’avancement durant le fonçage d’un puits est égal ou supérieur à
a) 48 à 1, lorsque le diamètre nominal du câble est égal à 25,4 mm ou moins, et
b) 60 à 1, lorsque le diamètre nominal du câble est supérieur à 25,4 mm.
194(3)L’employeur doit s’assurer que le rapport du diamètre du tambour par rapport au diamètre de câble d’un treuil à friction est égal ou supérieur à
a) 80 à 1, pour un câble à toron, et
b) 100 à 1, pour les câbles en spirales bloquées.