Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Embrayages
193(1)L’employeur doit s’assurer que l’embrayage d’un treuil à tambour est verrouillé avec le frein de manière à ce que l’embrayage
a) ne puisse être libéré que lorsque le frein du tambour est complètement appliqué, et
b) soit complètement engagé avant que le frein du tambour ne puisse être libéré.
193(2)L’employeur doit s’assurer que les commandes destinées à engager ou à libérer l’embrayage d’un treuil à tambour sont protégées pour empêcher leur fonctionnement involontaire.
193(3)L’employeur doit s’assurer qu’un embrayage à friction de type bande n’est pas utilisé dans un treuil à tambour.