Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Freins
192(1)L’employeur doit s’assurer que les freins d’un treuil à tambour sont montés de manière à ralentir le treuil à un taux supérieur à 1,5 m seconde par seconde mais inférieur à 3,7 m seconde par seconde lorsque le freinage est déclenché par un circuit de sécurité interrompu et que le treuil
a) est utilisé normalement pour le transport des personnes, et
b) fonctionne dans la zone normale de pleine vitesse.
192(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un treuil à tambour installé avant l’entrée en vigueur du présent règlement.