Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Freins
190(1)L’employeur doit s’assurer qu’un transporteur de puits n’est utilisé pour transporter une personne ou des matériaux que si le treuil utilisé pour faire fonctionner le transporteur est doté d’un système de freinage consistant en au moins deux jeux de freins mécaniques pour arrêter et retenir le tambour du treuil.
190(2)L’employeur doit s’assurer que chaque jeu de freins mécaniques visés au paragraphe (1)
a) peut arrêter et retenir le tambour lorsque le transporteur de puits ou le contrepoids fonctionne avec sa charge maximale,
b) est monté de manière à pouvoir être vérifié indépendamment, et
c) est monté pour exercer un effort normal de freinage avant que le raccord ou le piston du frein n’atteigne la fin de sa course.
190(3)L’employeur doit s’assurer qu’au moins un des jeux de freins mécaniques visés au paragraphe (1) est conçu et monté
a) pour s’appliquer directement sur le tambour, et
b) pour s’appliquer automatiquement lorsque
(i) le circuit de sécurité du treuil est interrompu, ou
(ii) la pression du système hydraulique ou pneumatique pour appliquer les freins est descendue sous la normale.