Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Obstructions de puits
184(1)L’employeur doit s’assurer qu’une procédure destinée à empêcher qu’un transporteur de puits ou qu’un contrepoids n’entre en contact avec une obstruction de puits intermédiaire est établie par écrit et affichée dans la salle de treuil à l’usage de l’opérateur du treuil.
184(2)L’employeur doit s’assurer que des dispositifs et des procédures de protection sont utilisés pour empêcher qu’un transporteur de puits ou qu’un contrepoids n’entre en contact avec une obstruction de puits intermédiaire.
184(3)L’employeur doit s’assurer que l’emplacement d’une obstruction de puits intermédiaire est signalée sur l’indicateur de profondeurs d’un treuil.
184(4)L’employeur doit s’assurer que des dispositifs de protection sont installés pour empêcher l’entrée imprévue dans le compartiment de levage du puits d’un dispositif qui peut devenir une obstruction de puits intermédiaire.
184(5)Une porte recouvrant l’orifice du puits pour faciliter l’entretien d’un transporteur de puits ne constitue pas une obstruction de puits intermédiaire si
a) elle se ferme à l’extérieur du compartiment du puits quand elle n’est pas utilisée, et
b) des feux doubles sont installés pour indiquer à l’opérateur du treuil si la porte se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur du compartiment du puits.