Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Conception du chevalement et du puits
183(1)L’employeur doit s’assurer qu’un puits de mine
a) est conçu par un ingénieur,
b) est construit conformément aux plans conçus par l’ingénieur,
c) dispose d’un moyen pour guider chaque transporteur de puits de manière à éviter tout contact avec un autre transporteur de puits ou des aménagements du puits,
d) dispose d’espaces libres pour le surenroulement qui dépassent la distance d’arrêt d’un transporteur de puits se déplaçant à la vitesse maximale permise par les commandes du treuil, sauf
(i) durant le fonçage du puits, ou
(ii) lorsque des coussinets sont utilisées pour poser un skip durant le chargement, et
e) lorsqu’un treuil à friction est utilisé, dispose de pièces de guidage effilées ou d’autres dispositifs au-dessus et en dessous des limites du parcours normal du transporteur de puits et d’un contrepoids destiné à agir comme frein direct pour ralentir et arrêter le transporteur de puits et faire contrepoids en cas de dépassement du parcours normal.
183(2)L’employeur doit s’assurer que les compartiments de levage d’un puits, à moins qu’ils ne soient fermés en toute sécurité, sont munis à toutes les entrées à la surface et à chaque niveau d’une barrière
a) d’au moins 1,2 m de haut,
b) construite avec un espace libre inférieur minimal,
c) assez forte pour résister à tout impact dû à l’activité se déroulant au poste de puits, et
d) maintenue fermée sauf durant le chargement ou le déchargement du transporteur de puits à cette entrée ou durant des réparations.
183(3)L’employeur doit s’assurer que, sauf lors du fonçage d’un puits, un barrage ou une obstruction est installé dans le puits pour empêcher qu’un transporteur de puits ne soit abaissé dans l’eau au fond du puits.