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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 180
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Conditions préliminaires
180
(1)
Avant qu’une installation de treuil minier ne soit mise en service, l’employeur doit vérifier l’efficacité de tous les freins, embrayages, dispositifs de surenroulement et autres commandes de l’installation.
180
(2)
Une semaine au moins avant les vérifications requises au paragraphe (1), l’employeur doit en notifier l’heure et la date à un agent.
180
(3)
L’employeur doit s’assurer qu’un ingénieur prépare un rapport des vérifications et qu’il atteste qu’elles sont satisfaisantes.
180
(4)
L’employeur doit mettre une copie du rapport visé au paragraphe (3) à la disposition d’un agent lorsqu’il demande à l’examiner.
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