Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Inspections régulières de la mine
18(1)L’inspecteur doit s’assurer qu’une personne
a) inspecte pour chaque poste de travail toutes les parties de la mine où des salariés travaillent,
b) inspecte chaque semaine toutes les autres parties de la mine, à l’exception des parties qui ont été abandonnées et barricadées, et
c) inspecte et mesure le sommet et les parois de tous les chantiers d’abattage et autres secteurs de travail aussi souvent que la nature du terrain et du travail l’exige.
18(2)L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue une inspection conformément au paragraphe (1) est compétente.
18(3)Un surveillant doit, avant de quitter le poste de travail, faire et signer, dans un registre qui doit être gardé à la mine, un rapport précis des conditions constatées lors de l’inspection prévue au paragraphe (1).
18(4)Le surveillant du poste de travail qui arrive doit lire et contresigner le rapport visé au paragraphe (3) et s’assurer que des mesures appropriées sont prises pour garantir la santé et la sécurité des salariés dans les secteurs inspectés.
18(5)L’employeur doit s’assurer que le registre visé au paragraphe (3) est mis à la disposition du comité et d’un agent lorsqu’ils demandent à l’examiner.
18(6)L’employeur doit s’assurer que le registre visé au paragraphe (3) est conservé pendant trois ans après le dernier raté de sautage enregistré dans le registre ou, si aucun raté n’est enregistré, pendant trois ans après la dernière inscription dans le registre.