Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Transporteur ascendant
174(1)L’employeur doit s’assurer qu’un transporteur ascendant est muni
a) de plus d’un dispositif de freinage, chaque dispositif étant capable d’arrêter le transporteur et de le maintenir en place,
b) de freins de service à commandes indépendantes qui permettent une vérification indépendante,
c) d’un frein automatique en cas d’excès de vitesse,
d) d’un frein d’urgence séparé pour la descente à commandes manuelles, et
e) d’un équipement d’évacuation d’urgence.
174(2)L’employeur doit s’assurer que la résistance de chaque pièce soutenant la charge d’un transporteur ascendant est au moins cinq fois supérieure à la charge statique maximale à laquelle la pièce sera soumise au cours de son service normal.