Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Transporteur ascendant
170(1)L’employeur doit avoir en sa possession, pour chaque transporteur ascendant, un certificat du fabricant de ce transporteur qui en indique
a) la charge maximale sécuritaire,
b) la vitesse maximale autorisée, et
c) le cas échéant, l’inclinaison maximale autorisée.
170(2)Si l’employeur ne peut obtenir le certificat visé au paragraphe (1) auprès du fabricant, il doit obtenir un certificat pour le transporteur ascendant auprès d’un ingénieur en ce qui concerne les éléments visés aux alinéas (1)a) à c).
170(3)L’employeur doit s’assurer que des modifications destinées à augmenter la capacité ou la vitesse d’un transporteur ascendant ou que des modifications à ses éléments composants ne sont effectuées qu’avec l’approbation d’un ingénieur et il doit obtenir de l’ingénieur un certificat indiquant sa charge maximale sécuritaire révisée, sa vitesse maximale autorisée et, le cas échéant, son inclinaison maximale autorisée.
170(4)L’employeur doit mettre le certificat visé aux paragraphes (1) à (3) à la disposition d’un agent lorsqu’il demande à l’examiner.
Transporteur ascendant
170(1)L’employeur doit avoir en sa possession, pour chaque transporteur ascendant, un certificat du fabricant de ce transporteur qui en indique
a) la charge maximale sécuritaire,
b) la vitesse maximale autorisée, et
c) le cas échéant, l’inclinaison maximale autorisée.
170(2)Si l’employeur ne peut obtenir le certificat visé au paragraphe (1) auprès du fabricant, il doit obtenir un certificat pour le transporteur ascendant auprès d’un ingénieur en ce qui concerne les éléments visés aux alinéas (1)a) à c).
170(3)L’employeur doit s’assurer que des modifications destinées à augmenter la capacité ou la vitesse d’un transporteur ascendant ou que des modifications à ses éléments composants ne sont effectuées qu’avec l’approbation d’un ingénieur et il doit obtenir de l’ingénieur un certificat indiquant sa charge maximale sécuritaire révisée, sa vitesse maximale autorisée et, le cas échéant, son inclinaison maximale autorisée.
170(4)L’employeur doit mettre le certificat visé aux paragraphes (1) à (3) à la disposition d’un agent lorsqu’il demande à l’examiner.