Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Abandon des galeries de traçage
169L’employeur doit s’assurer qu’une galerie de traçage n’est pas abandonnée ou que les travaux dans une telle galerie ne sont pas arrêtés avant
a) que les matériaux brisés lors du sautage de la dernière série d’explosifs aient été enlevés de la paroi, et
b) la paroi entière ait été examinée pour y déceler la présence d’explosifs ayant raté.