163(2)Lorsque le sautage est effectué dans une cheminée montante ou un chantier d’abattage, la personne qui effectue une opération de sautage souterrain doit s’assurer que des précautions sont prises pour empêcher que le sautage ne bloque l’entrée ou la sortie de la cheminée ou du chantier ou n’y affecte la circulation effective de l’air.