Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Pénétrer de nouveau dans un secteur de sautage
163(1)L’employeur doit s’assurer qu’avant qu’un salarié ne revienne sur les lieux d’une opération de sautage, suffisamment d’air a été amené dans le secteur de manière à assurer qu’aucun salarié n’est exposé à de l’air qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 47.
163(2)Lorsque le sautage est effectué dans une cheminée montante ou un chantier d’abattage, la personne qui effectue une opération de sautage souterrain doit s’assurer que des précautions sont prises pour empêcher que le sautage ne bloque l’entrée ou la sortie de la cheminée ou du chantier ou n’y affecte la circulation effective de l’air.
163(3)Lorsque les matériaux d’un sautage peuvent bloquer l’entrée d’une cheminée montante ou d’un trou à caisse à compartiment simple, l’employeur doit s’assurer que des précautions ont été prises pour assurer l’aération convenable du secteur avant qu’un salarié n’y pénètre après un sautage.