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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 16
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Contrôle des entrées et des sorties
16
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’est tenu un registre indiquant toutes les personnes qui se trouvent sous terre à tout moment.
16
(2)
L’employeur doit s’assurer qu’un surveillant
a
)
est en fonction à la surface chaque fois qu’une personne se trouve sous terre, et
b
)
surveille ou fait surveiller l’arrivée et la sortie de chaque personne qui va sous terre.
16
(3)
À l’exception des personnes qui effectuent une inspection ou des réparations ou en cas d’urgence, une personne ne peut entrer dans une mine souterraine ou la quitter qu’en utilisant les voies de circulation désignées à cet effet.
16
(4)
Lorsqu’en cas d’urgence une personne quitte une mine souterraine autrement que par une voie de circulation désignée à cet effet, elle doit immédiatement se présenter au surveillant visé au paragraphe (2).
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