142.3(1)Malgré l’article 142.2, il peut être procédé à un sautage de faible importance pour déplacer une seule roche ou pour déboucher une trémie de chargement sans qu’il y ait besoin d’évacuer la mine souterraine, à condition que les salariés se trouvent dans un secteur sécuritaire et que l’employeur s’assure que le sautage ne met personne en danger dans la mine souterraine ou près de celle-ci.