Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Protection contre les chutes
14L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne travaille à proximité ou à l’intérieur d’une cheminée montante, d’un puits, d’une cheminée à minerai ou toute autre ouverture très inclinée à moins qu’il n’utilise un système d’arrêt de chutes ou un filet de sécurité individuel qui répond aux exigences de l’article 49.8 du Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
2010-160
Protection contre les chutes
14L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne travaille à proximité ou à l’intérieur d’une cheminée montante, d’un puits, d’une cheminée à minerai ou toute autre ouverture très inclinée à moins qu’il n’utilise un système d’arrêt de chutes ou un filet de sécurité individuel qui répond aux exigences de l’article 49.8 du Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
2010-160
Protection contre les chutes
14L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne travaille à proximité ou à l’intérieur d’une cheminée montante, d’un puits, d’une cheminée à minerai ou toute autre ouverture très inclinée à moins qu’il n’utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes ou un filet de sécurité qui satisfait aux prescriptions de l’article 50 du Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.