Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Transport des explosifs
131(1)L’employeur doit s’assurer
a) qu’une personne compétente est chargée de la manutention et du transport des explosifs à la surface ou entre la surface et l’entreposage souterrain ou un secteur de chargement,
b) que les détonateurs sont transportés dans des contenants séparés des autres explosifs,
c) que les explosifs sont transportés dans leurs contenants originaux non ouverts ou dans des contenants appropriés en un matériau qui ne produit pas d’étincelle spécialement conçu à cette fin, ou, s’il s’agit de manutentionner des petites quantités, dans un contenant ou un sac approprié en un matériau qui ne produit pas d’étincelle, portant clairement l’inscription qu’il contient des explosifs,
d) qu’il n’y a pas de retard injustifié dans le transport des explosifs, et
e) que les explosifs sont accompagnés d’un feu clignotant rouge, durant leur transport.
131(2)Lorsque les explosifs sont transportés dans un transporteur de puits, l’employeur doit s’assurer
a) que le salarié chargé du transport des explosifs avise le préposé de cage, l’encageur et l’opérateur du treuil immédiatement avant que le transport ne commence,
b) qu’aucune autre matière n’est manutentionnée avec les explosifs,
c) que seule la personne tenue de manutentionner les explosifs ne se déplace sur le transporteur avec les explosifs, et
d) que les explosifs livrés à une poste de puits ne sont pas laissés sans surveillance.
131(3)Le salarié responsable du transport des explosifs dans un transporteur de puits doit aviser le préposé de cage, l’encageur et l’opérateur du treuil immédiatement avant le transport des explosifs dans le transporteur de puits.
131(4)Durant le transport des explosifs, l’employeur doit s’assurer que l’équipement mobile ou le train utilisé pour le transport des explosifs
a) est en bon état de marche,
b) a tout le métal qui pourrait entrer en contact avec les contenants d’explosifs recouvert de bois, de toile ou de matériau qui ne produit pas d’étincelle,
c) est muni d’un extincteur polyvalent d’une capacité minimale de neuf kilogrammes et en bon état de marche,
d) porte des inscriptions indiquant la présence d’explosifs à l’avant, à l’arrière et sur les côtés, et
e) est muni, lorsqu’il transporte plus de cinq cents détonateurs ou deux cents kilogrammes d’autres explosifs, d’un système de suppression des incendies.
131(5)L’employeur doit s’assurer que l’équipement mobile ou le train utilisé pour transporter des explosifs sous terre, sauf s’il s’agit du chargement des trous de forage, n’est pas utilisé pour d’autres opérations jusqu’à ce que les explosifs soient retirés de l’équipement ou du train.