103(4)L’employeur n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (3) relativement à une automobile ou un camion pour passagers fabriqué après le 1
er juillet 1974 qui est utilisé dans une mine souterraine immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et à l’égard duquel une dérogation a été accordée par l’agent principal de contrôle si l’automobile ou le camion continue à être utilisé dans la mine conformément à la dérogation ou jusqu’à la révocation de la dérogation, selon ce qui survient en premier.