Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Équipement mobile
103(1)L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile
a) est actionné par un moteur qui n’utilise pas d’essence, de propane ou d’autres carburants volatiles,
b) est muni d’une batterie d’accumulateurs électriques pour le moteur protégée par un couvercle isolé pour éviter tout contact électrique,
c) a un moteur dont le système électrique est muni d’un disjoncteur ou d’un coupe-circuit central et de dispositifs de protection pour chaque circuit de branchement,
d) est muni d’une soupape d’arrêt de la conduite de carburant allant du réservoir de carburant au moteur, facilement accessible,
e) est muni d’un épurateur ou de tout autre purificateur des gaz d’échappement,
f) est muni de phares ou de réflecteurs qui indiquent, dans le sens du trajet, la largeur de l’équipement,
g) est muni de cales pour bloquer les roues lorsque l’équipement est laissé sans surveillance ou est en cours d’entretien, et
h) est muni d’un extincteur de type ABC d’au moins 4,53 kg en état de service.
103(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’article 220 du Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’équipement mobile.
103(3)L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile qui est une automobile ou un camion pour passagers fabriqué après le 1er janvier 1974 est équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage conforme aux critères suivants :
a) le dispositif protecteur contre le capotage et les attaches de soutien sont conçus, fabriqués et installés de manière à soutenir pas moins de deux fois le poids de l’équipement, basé sur la résistance ultime du métal et du chargement intégré des membres de soutien avec une charge résultante appliquée au point d’impact;
b) il y a un dégagement vertical de 1 320 mm entre le plancher et le dispositif protecteur contre le capotage aux ouvertures d’accès; et
c) le dispositif protecteur contre le capotage et les attaches de soutien visées à l’alinéa a) sont attestés par le fabricant comme étant conformes aux prescriptions de l’alinéa a), l’agence d’installation ou un ingénieur.
103(4)L’employeur n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (3) relativement à une automobile ou un camion pour passagers fabriqué après le 1er juillet 1974 qui est utilisé dans une mine souterraine immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et à l’égard duquel une dérogation a été accordée par l’agent principal de contrôle si l’automobile ou le camion continue à être utilisé dans la mine conformément à la dérogation ou jusqu’à la révocation de la dérogation, selon ce qui survient en premier.
103(5)Les articles 221, 223, 224 et 226 à 230 du Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’équipement mobile.
Équipement mobile
103(1)L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile
a) est actionné par un moteur qui n’utilise pas d’essence, de propane ou d’autres carburants volatiles,
b) est muni d’une batterie d’accumulateurs électriques pour le moteur protégée par un couvercle isolé pour éviter tout contact électrique,
c) a un moteur dont le système électrique est muni d’un disjoncteur ou d’un coupe-circuit central et de dispositifs de protection pour chaque circuit de branchement,
d) est muni d’une soupape d’arrêt de la conduite de carburant allant du réservoir de carburant au moteur, facilement accessible,
e) est muni d’un épurateur ou de tout autre purificateur des gaz d’échappement,
f) est muni de phares ou de réflecteurs qui indiquent, dans le sens du trajet, la largeur de l’équipement,
g) est muni de cales pour bloquer les roues lorsque l’équipement est laissé sans surveillance ou est en cours d’entretien, et
h) est muni d’un extincteur de type ABC d’au moins 4,53 kg en état de service.
103(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’article 220 du Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’équipement mobile.
103(3)L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile qui est une automobile ou un camion pour passagers fabriqué après le 1er janvier 1974 est équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage conforme aux critères suivants :
a) le dispositif protecteur contre le capotage et les attaches de soutien sont conçus, fabriqués et installés de manière à soutenir pas moins de deux fois le poids de l’équipement, basé sur la résistance ultime du métal et du chargement intégré des membres de soutien avec une charge résultante appliquée au point d’impact;
b) il y a un dégagement vertical de 1 320 mm entre le plancher et le dispositif protecteur contre le capotage aux ouvertures d’accès; et
c) le dispositif protecteur contre le capotage et les attaches de soutien visées à l’alinéa a) sont attestés par le fabricant comme étant conformes aux prescriptions de l’alinéa a), l’agence d’installation ou un ingénieur.
103(4)L’employeur n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (3) relativement à une automobile ou un camion pour passagers fabriqué après le 1er juillet 1974 qui est utilisé dans une mine souterraine immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et à l’égard duquel une dérogation a été accordée par l’agent principal de contrôle si l’automobile ou le camion continue à être utilisé dans la mine conformément à la dérogation ou jusqu’à la révocation de la dérogation, selon ce qui survient en premier.
103(5)Les articles 221, 223, 224 et 226 à 230 du Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’équipement mobile.