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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 59
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Méthane
59
(1)
Lorsqu’une personne découvre dans un secteur du méthane d’une concentration inférieure à 1,25 % par volume de méthane, elle doit immédiatement en aviser le surveillant.
59
(2)
Lorsqu’un surveillant est avisé en vertu du paragraphe (1), il doit
a
)
déclarer le secteur, secteur à risque d’incendie,
b
)
s’assurer qu’une aération convenable du secteur est maintenue, et
c
)
s’assurer qu’un salarié contrôle la concentration de méthane dans le secteur aussi longtemps qu’il y a des salariés dans le secteur.
59
(3)
Lorsqu’une personne découvre du méthane dans un secteur d’une concentration égale ou supérieure à 1,25 % sans toutefois dépasser 2,5 % par volume de méthane, elle doit
a
)
cesser toute activité qui puisse créer une source d’inflammation, y compris le forage au diamant,
b
)
avertir les autres personnes se trouvant dans le secteur de la présence du méthane,
c
)
immédiatement en aviser un surveillant, et
d
)
prendre des précautions pour empêcher que des personnes pénètrent dans le secteur affecté par inadvertance.
59
(4)
Lorsqu’il y a dans un secteur une concentration de méthane égale ou supérieure à 1,25 % sans toutefois dépasser 2,5 % par volume de méthane, l’employeur doit s’assurer
a
)
que cesse toute activité qui puisse créer une source d’inflammation, y compris le forage au diamant,
b
)
que le secteur est ou demeure un secteur déclaré secteur à risque d’incendie,
c
)
qu’un niveau convenable d’aération est maintenu dans le secteur, et
d
)
qu’un salarié contrôle la concentration de méthane dans le secteur aussi longtemps qu’il y a des salariés dans le secteur.
59
(5)
Lorsqu’une personne découvre du méthane dans un secteur d’une concentration égale ou supérieure à 2,5 % par volume de méthane, elle doit
a
)
cesser toute activité qui puisse créer une source d’inflammation, y compris le forage au diamant,
b
)
avertir les autres personnes se trouvant dans le secteur de la présence du méthane,
c
)
immédiatement en aviser un surveillant,
d
)
prendre des précautions pour empêcher que des personnes pénètrent dans le secteur affecté par inadvertance, et
e
)
évacuer le secteur.
59
(6)
Lorsqu’il y a dans un secteur une concentration de méthane égale ou supérieure à 2,5 % par volume de méthane, l’employeur doit s’assurer que
a
)
toutes les sources d’inflammation sont isolées, et
b
)
personne n’est autorisé à rester ou à pénétrer dans le secteur affecté, sauf en cas d’urgence lorsque du personnel convenablement entraîné et équipé d’un appareil respiratoire autonome peut pénétrer dans le secteur.
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