28(4)L’employeur doit s’assurer qu’une voie de secours requise au paragraphe (1), et qu’un passage ou un passage pour échelles requis au paragraphe (3), fournissent un accès sans obstacle jusqu’à la surface à partir du chantier le plus profond de la mine, et est d’une taille suffisante pour permettre à une personne portant un appareil respiratoire autonome de passer facilement.