27(3)Lorsque des minerais, des déblais, des remblais ou autres matériaux semblables sont transférés par leur gravité au moyen d’une cheminée montante, l’employeur doit prendre des précautions convenables pour s’assurer que l’eau, les matériaux gelés ou imbibés d’eau ne pénètrent pas dans la cheminée montante en une quantité qui pourrait présenter le danger de l’arrivée soudaine d’une quantité de matériau dans un état fluide ou semi-fluide pour la personne qui contrôle le passage du matériau à travers la cheminée montante ou qui l’en retire.