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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 230
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Fonçage de puits
230
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’une porte ou des portes de service sont fournies pour couvrir le compartiment de fonçage d’un puits.
230
(2)
L’employeur doit s’assurer que la porte ou les portes de service requises au paragraphe (1)
a
)
sont installées à l’orifice et à tout endroit dans le puits où les outils et autres matériaux sont chargés ou déchargés dans le godet ou à partir du godet,
b
)
sont verrouillées automatiquement par des dispositifs mécaniques lorsqu’elles sont à l’extérieur du compartiment du puits,
c
)
sont fermées lorsqu’un godet est chargé ou déchargé d’outils et d’autres matériaux, et
d
)
sont fermées lorsque des personnes entrent dans un godet ou le quittent.
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