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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 17
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Travail solitaire
17
L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui travaille seul sous terre
a
)
est compétent en ce qui concerne le travail qui lui est assigné,
b
)
reçoit la visite d’un surveillant au moins une fois durant son poste de travail, et
c
)
reçoit un moyen de communiquer avec un surveillant ou une personne désignée par lui, se présente au surveillant ou à la personne désignée ou est contacté par le surveillant ou la personne désignée au moins toutes les deux heures.
0
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