Lois et règlements

95-57 - Général

Texte intégral
Renouvellement, modification, mainlevée, transfert ou subordination
91(1)Durant la période de validité d’un avis enregistré en vertu du paragraphe 90(1), la partie garantie peut enregistrer l’avis de son renouvellement, de sa modification ou de sa mainlevée, ou un avis du transfert ou de la subordination de la sûreté à laquelle il se rapporte en soumettant un avis selon la Formule 2 au bureau de l’enregistrement de bien-fonds compétent, indiquant
a) les détails de l’enregistrement de l’avis initial,
b) les nom et adresse du débiteur nommé dans l’avis initial,
c) les nom et adresse de la partie garantie nommée dans l’avis initial,
d) une description du bien-fonds relativement auquel l’avis initial a été enregistré,
e) le nom du propriétaire du bien-fonds relativement auquel l’avis initial a été enregistré, figurant sur le registre de bien-fonds, s’il est différent du nom du débiteur,
f) dans le cas d’un renouvellement, la période de validité du renouvellement de l’avis exprimée en années entières multiples ou à perpétuité,
g) dans le cas d’une mainlevée complète, une mention portant que la sûreté a fait l’objet d’une mainlevée complète,
h) dans le cas d’une mainlevée partielle libérant une partie du bien grevé de la sûreté, une description du bien grevé libéré de la sûreté,
i) dans le cas d’une mainlevée partielle libérant totalement le bien grevé d’une partie du bien-fonds relativement auquel l’avis initial a été enregistré, une description du bien-fonds auquel la mainlevée se rapporte, suffisante aux fins d’identification au registre de bien-fonds, y compris le numéro d’identification de parcelle du bien-fonds,
j) dans le cas d’une subordination, les nom et adresse de la personne à qui l’intérêt de la partie garantie est subordonné, et la nature et les détails de l’enregistrement de l’intérêt auquel l’intérêt de la partie garantie est subordonné,
k) dans le cas d’un transfert, une mention portant que l’intérêt visé dans l’avis initial a été transféré, et les nom et adresse de la personne à qui l’intérêt a été transféré, et
l) dans le cas d’une modification aux renseignements sur le débiteur ou sur la partie garantie contenus dans l’avis initial, une mention donnant les détails de la modification.
91(2)Un avis visé au paragraphe (1) doit être signé par la partie garantie ou par son mandataire, et l’exécution de l’avis en bonne et due forme doit être prouvée de la manière requise par la Loi sur l’enregistrement.
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