Lois et règlements

95-57 - Général

Texte intégral
États de vérification
9(1)À la fin d’un enregistrement, l’enregistreur qui l’effectue à un bureau du Réseau d’enregistrement doit recevoir un imprimé de l’état de vérification de cet enregistrement.
9(2)Lorsqu’un enregistreur effectue un enregistrement conformément à un accord conclu en vertu de l’alinéa 3(1)b), il incombe à la partie garantie, au créancier sur jugement, au réclamant, au salarié ou au conjoint demandeur, selon le cas, ou à la personne nommée en cette qualité dans l’enregistrement, de s’assurer qu’un état de vérification de l’enregistrement a été imprimé aux fins de conformité au paragraphe 43(11) de la Loi.
États de vérification
9(1)À la fin d’un enregistrement, l’enregistreur qui l’effectue à un bureau du Réseau d’enregistrement doit recevoir un imprimé de l’état de vérification de cet enregistrement.
9(2)Lorsqu’un enregistreur effectue un enregistrement conformément à un accord conclu en vertu de l’alinéa 3(1)b), il incombe à la partie garantie, au créancier sur jugement, au réclamant, au salarié ou au conjoint demandeur, selon le cas, ou à la personne nommée en cette qualité dans l’enregistrement, de s’assurer qu’un état de vérification de l’enregistrement a été imprimé aux fins de conformité au paragraphe 43(11) de la Loi.