9(2)Lorsqu’un enregistreur effectue un enregistrement conformément à un accord conclu en vertu de l’alinéa 3(1)
b), il incombe à la partie garantie, au créancier sur jugement, au réclamant, au salarié ou au conjoint demandeur, selon le cas, ou à la personne nommée en cette qualité dans l’enregistrement, de s’assurer qu’un état de vérification de l’enregistrement a été imprimé aux fins de conformité au paragraphe 43(11) de la Loi.