81(2)Lorsqu’un enregistreur modifie un enregistrement en vertu du présent article pour divulguer un transfert à un nouveau débiteur portant sur une partie seulement d’un bien grevé auquel l’enregistrement se rapporte, l’enregistreur doit, en plus de l’entrée des renseignements visés à l’alinéa (1)
f), entrer sous la rubrique « Renseignements additionnels », une mention décrivant la partie du bien grevé qui est transférée et identifiant le débiteur bénéficiaire de ce transfert.