77(2)Si un enregistreur veut renouveler l’enregistrement d’un avis de jugement enregistré en vertu de la partie V, il doit préciser la période de prorogation de l’enregistrement en entrant un nombre entier indiquant le nombre d’années. Toutefois, l’enregistrement ne peut demeurer en vigueur plus de quinze ans après la date du jugement.