Lois et règlements

95-57 - Général

Texte intégral
Renouvellements
77(1)L’enregistreur qui veut renouveler un enregistrement doit
a) indiquer qu’il veut avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement,
b) indiquer qu’il veut renouveler un enregistrement,
c) entrer le numéro d’enregistrement de tout enregistrement faisant partie de la famille d’enregistrements à renouveler, et
d) sous réserve des paragraphes (2) et (3), préciser la période pendant laquelle l’enregistrement sera prorogé en entrant un nombre entier de un à vingt-cinq indiquant le nombre d’années ou en choisissant la perpétuité.
77(2)Si un enregistreur veut renouveler l’enregistrement d’un avis de jugement enregistré en vertu de la partie V, il doit préciser la période de prorogation de l’enregistrement en entrant un nombre entier indiquant le nombre d’années. Toutefois, l’enregistrement ne peut demeurer en vigueur plus de quinze ans après la date du jugement.
77(3)Lorsque l’enregistreur veut renouveler l’enregistrement de l’avis d’un certificat enregistré en vertu de la partie VII, il doit préciser la période de prorogation de l’enregistrement en entrant un nombre entier indiquant le nombre d’années, toutefois la durée totale de l’enregistrement de l’avis d’un certificat ne peut en aucun cas dépasser dix ans à partir de la date de l’enregistrement initial.
2019-36
Renouvellements
77(1)L’enregistreur qui veut renouveler un enregistrement doit
a) indiquer qu’il veut avoir accès au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement,
b) indiquer qu’il veut renouveler un enregistrement,
c) entrer le numéro d’enregistrement de tout enregistrement faisant partie de la famille d’enregistrements à renouveler, et
d) sous réserve des paragraphes (2) et (3), préciser la période pendant laquelle l’enregistrement sera prorogé en entrant un nombre entier de un à vingt-cinq indiquant le nombre d’années ou en choisissant la perpétuité.
77(2)Lorsqu’un enregistreur veut renouveler l’enregistrement d’un avis de jugement enregistré en vertu de la partie V, il doit préciser la période de prorogation de l’enregistrement en entrant un nombre entier indiquant le nombre d’années, toutefois la durée totale de l’enregistrement de l’avis de jugement ne peut en aucun cas dépasser vingt ans à partir de la date du jugement auquel l’enregistrement se rapporte.
77(3)Lorsque l’enregistreur veut renouveler l’enregistrement de l’avis d’un certificat enregistré en vertu de la partie VII, il doit préciser la période de prorogation de l’enregistrement en entrant un nombre entier indiquant le nombre d’années, toutefois la durée totale de l’enregistrement de l’avis d’un certificat ne peut en aucun cas dépasser dix ans à partir de la date de l’enregistrement initial.