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Lois et règlements
95-57
- Général
Article 5
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Date d'entrée en vigueur
2008-12-18
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Codes d’identification
5
(1)
L’enregistreur peut entrer le numéro de partie garantie attribué en vertu du paragraphe 4(3) par le registraire à la place des nom et adresse de la partie garantie, du séquestre, du créancier sur jugement, du réclamant, du salarié ou du conjoint demandeur, selon le cas.
5
(2)
Dans un cas régi par le paragraphe (1), les nom et adresse auxquels se rapporte le numéro de partie garantie doivent figurer sur tous les états de vérification prévus à l’article 9, les avis prévus à l’article 10 et les résultats des recherches prévus à l’article 11 que le Réseau d’enregistrement a délivrés relativement à l’enregistrement.
5
(3)
L’enregistreur peut indiquer qu’il est lui-même la partie garantie, le séquestre, le créancier sur jugement, le réclamant, le salarié ou le conjoint demandeur, selon le cas, au lieu d’entrer les nom et adresse de cette personne.
5
(4)
Dans un cas régi par le paragraphe (3), les nom et adresse auxquels se rapporte le numéro de client attribué à l’enregistreur en vertu du paragraphe 4(1) doivent figurer sur tous les états de vérification prévus à l’article 9, les avis prévus à l’article 10 et les résultats des recherches prévus à l’article 11 que le Réseau d’enregistrement a délivrés relativement à l’enregistrement.
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