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Lois et règlements
95-57
- Général
Article 43
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Date d'entrée en vigueur
2008-12-18
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Renseignements sur le créancier sur jugement
43
(1)
L’enregistreur doit indiquer si le créancier sur jugement est un particulier ou une entreprise.
43
(2)
Lorsque le créancier sur jugement est un particulier, l’enregistreur doit entrer le nom, de la manière prévue à l’article 20, et l’adresse du créancier sur jugement, et l’article 20 s’applique avec les adaptations nécessaires.
43
(3)
Lorsque le créancier sur jugement est une entreprise, l’enregistreur doit entrer le nom, de la manière prévue à l’article 21, et l’adresse du créancier sur jugement, et l’article 21 s’applique avec les adaptations nécessaires.
43
(4)
L’enregistreur peut entrer les numéros de téléphone et de télécopieur du créancier sur jugement.
43
(5)
Lorsque le créancier sur jugement est une entreprise, l’enregistreur peut entrer le nom et le poste d’une personne-contact au sein de l’entreprise, à qui les demandes de renseignements relatifs à l’enregistrement peuvent être adressées.
43
(6)
Lorsqu’un enregistrement s’applique à plus d’un créancier sur jugement, l’enregistreur doit identifier chaque créancier sur jugement dans l’enregistrement comme un créancier sur jugement distinct.
99-20
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