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Lois et règlements
95-57
- Général
Article 33
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-15
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Renseignements sur le séquestre
33
(1)
L’enregistreur doit indiquer si le séquestre est un particulier ou une entreprise.
33
(2)
Lorsque le séquestre est un particulier, l’enregistreur doit entrer le nom du séquestre de la manière prévue à l’article 20 qui s’applique avec les adaptations nécessaires.
33
(3)
Lorsque le séquestre est une entreprise, l’enregistreur doit entrer le nom du séquestre de la manière prévue à l’article 21 qui s’applique avec les adaptations nécessaires.
33
(4)
L’enregistreur doit entrer l’adresse du bureau dans la province où les registres visés à l’alinéa 64(2)
d
) de la Loi sont conservés.
33
(5)
L’enregistreur peut entrer les numéros de téléphone et de télécopieur du séquestre.
33
(6)
Lorsque le séquestre est une entreprise, l’enregistreur peut entrer le nom et le poste d’une personne-contact au sein de l’entreprise, à qui les demandes de renseignements relatifs à l’enregistrement peuvent être adressées.
99-20
2008-12-18
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Renseignements sur le séquestre
33
(1)
L’enregistreur doit indiquer si le séquestre est un particulier ou une entreprise.
33
(2)
Lorsque le séquestre est un particulier, l’enregistreur doit entrer le nom du séquestre de la manière prévue à l’article 20 qui s’applique avec les adaptations nécessaires.
33
(3)
Lorsque le séquestre est une entreprise, l’enregistreur doit entrer le nom du séquestre de la manière prévue à l’article 21 qui s’applique avec les adaptations nécessaires.
33
(4)
L’enregistreur doit entrer l’adresse du bureau dans la province où les registres visés à l’alinéa 64(2)d) de la Loi sont conservés.
33
(5)
L’enregistreur peut entrer les numéros de téléphone et de télécopieur du séquestre.
33
(6)
Lorsque le séquestre est une entreprise, l’enregistreur peut entrer le nom et le poste d’une personne-contact au sein de l’entreprise, à qui les demandes de renseignements relatifs à l’enregistrement peuvent être adressées.
99-20
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