Lois et règlements

95-57 - Général

Texte intégral
Description des objets numérotés en série
25(1)Lorsqu’il s’agit de décrire un bien grevé par numéro de série, dans la boîte de dialogue « Renseignements sur le bien grevé numéroté en série », l’enregistreur
a) doit entrer les vingt-cinq derniers caractères du numéro de série ou tous les caractères si le numéro de série comporte moins de vingt-cinq caractères dans le champ « Numéro de série »,
b) peut vérifier le numéro de série entré en l’entrant une seconde fois, dans le champ « Entrer le numéro de série de nouveau »,
c) doit indiquer le genre d’objets numérotés en série auxquels l’enregistrement se rapporte en entrant ou en sélectionnant le code approprié dans le champ « Genre du bien grevé numéroté en série », et
d) peut décrire le bien grevé par la marque, le fabricant, le modèle, l’année du modèle ou tout autre détail dans le champ intitulé « Description ».
25(2)Aux fins du présent article, le numéro de série
a) d’un véhicule à moteur autre qu’une moissonneuse-batteuse ou un tracteur est le numéro d’identification du véhicule marqué ou fixé à la carrosserie par le fabricant,
b) d’une moissonneuse-batteuse, d’un tracteur, d’une maison mobile ou d’une remorque est le numéro de série marqué ou fixé au châssis par le fabricant,
c) d’un bateau qui peut être immatriculé, inscrit ou auquel un permis peut être accordé en application de la Loi sur la marine marchande du Canada (Canada), est le numéro d’immatriculation, d’inscription ou de permis attribué au bateau en vertu de cette loi,
d) d’un bateau non visé à l’alinéa c), est le numéro de série marqué ou fixé au bateau par le fabricant,
e) d’un moteur hors-bord d’un bateau, est le numéro de série marqué ou fixé au moteur hors-bord par le fabricant,
f) d’un aéronef qui doit être immatriculé en application de la Loi sur l’aéronautique (Canada) ou des règlements établis sous son régime pour être en service au Canada, est la marque d’immatriculation attribuée à la cellule d’avion par le ministère des Transports (Canada), en supprimant tout trait d’union,
g) d’un aéronef qui doit être immatriculé en application de la loi d’un État, autre que le Canada, qui est partie à la Convention relative à l’aviation civile internationale de 1944 (Chicago), est la marque d’immatriculation attribuée à la cellule d’avion par l’autorité pertinente qui délivre le permis, en supprimant tout trait d’union, et
h) d’un aéronef non visé à l’alinéa f) ou g), est le numéro de série marqué ou fixé à la cellule d’avion par le fabricant.
25(3)Lorsqu’un bien grevé visé à l’alinéa (2)a), b), d), e) ou h) n’a ni numéro de série ni numéro d’identification de véhicule marqué ou fixé au bien grevé par le fabricant, le numéro de série est tout numéro d’au moins six caractères qui est marqué ou fixé au bien grevé.
99-20; 2004-37
Description des objets numérotés en série
25(1)Lorsqu’il s’agit de décrire un bien grevé par numéro de série, dans la boîte de dialogue « Renseignements sur le bien grevé numéroté en série », l’enregistreur
a) doit entrer les vingt-cinq derniers caractères du numéro de série ou tous les caractères si le numéro de série comporte moins de vingt-cinq caractères dans le champ « Numéro de série »,
b) peut vérifier le numéro de série entré en l’entrant une seconde fois, dans le champ « Entrer le numéro de série de nouveau »,
c) doit indiquer le genre d’objets numérotés en série auxquels l’enregistrement se rapporte en entrant ou en sélectionnant le code approprié dans le champ « Genre du bien grevé numéroté en série », et
d) peut décrire le bien grevé par la marque, le fabricant, le modèle, l’année du modèle ou tout autre détail dans le champ intitulé « Description ».
25(2)Aux fins du présent article, le numéro de série
a) d’un véhicule à moteur autre qu’une moissonneuse-batteuse ou un tracteur est le numéro d’identification du véhicule marqué ou fixé à la carrosserie par le fabricant,
b) d’une moissonneuse-batteuse, d’un tracteur, d’une maison mobile ou d’une remorque est le numéro de série marqué ou fixé au châssis par le fabricant,
c) d’un bateau qui peut être immatriculé, inscrit ou auquel un permis peut être accordé en application de la Loi sur la marine marchande du Canada (Canada), est le numéro d’immatriculation, d’inscription ou de permis attribué au bateau en vertu de cette loi,
d) d’un bateau non visé à l’alinéa c), est le numéro de série marqué ou fixé au bateau par le fabricant,
e) d’un moteur hors-bord d’un bateau, est le numéro de série marqué ou fixé au moteur hors-bord par le fabricant,
f) d’un aéronef qui doit être immatriculé en application de la Loi sur l’aéronautique (Canada) ou des règlements établis sous son régime pour être en service au Canada, est la marque d’immatriculation attribuée à la cellule d’avion par le ministère des Transports (Canada), en supprimant tout trait d’union,
g) d’un aéronef qui doit être immatriculé en application de la loi d’un État, autre que le Canada, qui est partie à la Convention relative à l’aviation civile internationale de 1944 (Chicago), est la marque d’immatriculation attribuée à la cellule d’avion par l’autorité pertinente qui délivre le permis, en supprimant tout trait d’union, et
h) d’un aéronef non visé à l’alinéa f) ou g), est le numéro de série marqué ou fixé à la cellule d’avion par le fabricant.
25(3)Lorsqu’un bien grevé visé à l’alinéa (2)a), b), d), e) ou h) n’a ni numéro de série ni numéro d’identification de véhicule marqué ou fixé au bien grevé par le fabricant, le numéro de série est tout numéro d’au moins six caractères qui est marqué ou fixé au bien grevé.
99-20; 2004-37