25(3)Lorsqu’un bien grevé visé à l’alinéa (2)a), b), d), e) ou h) n’a ni numéro de série ni numéro d’identification de véhicule marqué ou fixé au bien grevé par le fabricant, le numéro de série est tout numéro d’au moins six caractères qui est marqué ou fixé au bien grevé.