Lois et règlements

95-57 - Général

Texte intégral
Description générale d’un bien grevé
24(1)Lorsqu’il s’agit de décrire un bien grevé autrement que par numéro de série, l’enregistreur doit entrer
a) une description du bien grevé par article ou genre ou par référence à l’un ou plusieurs de ce qui suit : « objets », « titre », « titre de créance garanti », « bien de placement », « effet », « argent » ou « bien intangible »,
b) une mention qu’une sûreté est prise sur tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur, ou
c) une mention qu’une sûreté est prise sur tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur, sauf les articles ou genres déterminés de biens personnels ou sauf l’un ou plusieurs de ce qui suit : « objets », « titre », « titre de créance garanti », « bien de placement », « effet », « argent » ou « bien intangible ».
24(2)Une description est inadéquate aux fins de l’alinéa (1)a) si elle décrit le bien grevé comme bien de consommation ou matériel sans décrire en plus l’article ou le genre du bien grevé, toutefois lorsque les biens personnels à exclure de la description d’un bien grevé en vertu de l’alinéa (1)c) sont des biens de consommation du débiteur, les biens exclus peuvent être décrits simplement comme biens de consommation.
24(3)La description d’un bien grevé en vertu du paragraphe (1) qui décrit le bien grevé comme stock est adéquate seulement tant que le débiteur le garde à ce titre.
2009-116
Description générale d’un bien grevé
24(1)Lorsqu’il s’agit de décrire un bien grevé autrement que par numéro de série, l’enregistreur doit entrer
a) une description du bien grevé par article ou genre ou par référence à l’un ou plusieurs de ce qui suit : « objets », « titre », « titre de créance garanti », « bien de placement », « effet », « argent » ou « bien intangible »,
b) une mention qu’une sûreté est prise sur tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur, ou
c) une mention qu’une sûreté est prise sur tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur, sauf les articles ou genres déterminés de biens personnels ou sauf l’un ou plusieurs de ce qui suit : « objets », « titre », « titre de créance garanti », « bien de placement », « effet », « argent » ou « bien intangible ».
24(2)Une description est inadéquate aux fins de l’alinéa (1)a) si elle décrit le bien grevé comme bien de consommation ou matériel sans décrire en plus l’article ou le genre du bien grevé, toutefois lorsque les biens personnels à exclure de la description d’un bien grevé en vertu de l’alinéa (1)c) sont des biens de consommation du débiteur, les biens exclus peuvent être décrits simplement comme biens de consommation.
24(3)La description d’un bien grevé en vertu du paragraphe (1) qui décrit le bien grevé comme stock est adéquate seulement tant que le débiteur le garde à ce titre.
2009-116
Description générale d’un bien grevé
24(1)Lorsqu’il s’agit de décrire un bien grevé autrement que par numéro de série, l’enregistreur doit entrer
a) une description du bien grevé par article ou genre ou par référence à l’un ou plusieurs de ce qui suit : « objets », « titre », « titre de créance garanti », « valeur mobilière », « effet », « argent » ou « bien intangible »,
b) une mention qu’une sûreté est prise sur tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur, ou
c) une mention qu’une sûreté est prise sur tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur, sauf les articles ou genres déterminés de biens personnels ou sauf l’un ou plusieurs de ce qui suit : « objets », « titre », « titre de créance garanti », « valeur mobilière », « effet », « argent » ou « bien intangible ».
24(2)Une description est inadéquate aux fins de l’alinéa (1)a) si elle décrit le bien grevé comme bien de consommation ou matériel sans décrire en plus l’article ou le genre du bien grevé, toutefois lorsque les biens personnels à exclure de la description d’un bien grevé en vertu de l’alinéa (1)c) sont des biens de consommation du débiteur, les biens exclus peuvent être décrits simplement comme biens de consommation.
24(3)La description d’un bien grevé en vertu du paragraphe (1) qui décrit le bien grevé comme stock est adéquate seulement tant que le débiteur le garde à ce titre.