Lois et règlements

95-57 - Général

Texte intégral
Description du bien grevé (et du produit)
23(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le bien grevé auquel un enregistrement se rapporte est
a) un bien de consommation qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 25,
b) un bien de consommation qui n’est pas un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24,
c) du matériel qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24 ou 25,
d) du matériel qui n’est pas un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24, ou
e) un article de stock, qu’il soit ou non un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24.
23(2)Lorsque le bien grevé auquel un enregistrement se rapporte est un produit à décrire aux fins du paragraphe 28(3) ou (4) de la Loi, et que le bien grevé est
a) un bien de consommation qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 25,
b) du matériel qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit
(i) entrer une description du bien grevé conformément à l’article 25, ou
(ii) entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24 et indiquer que la description se rapporte au produit, ou
c) un bien grevé non visé à l’alinéa a) ou b), l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24 et indiquer que la description se rapporte au produit.
Description du bien grevé (et du produit)
23(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le bien grevé auquel un enregistrement se rapporte est
a) un bien de consommation qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 25,
b) un bien de consommation qui n’est pas un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24,
c) du matériel qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24 ou 25,
d) du matériel qui n’est pas un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24, ou
e) un article de stock, qu’il soit ou non un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24.
23(2)Lorsque le bien grevé auquel un enregistrement se rapporte est un produit à décrire aux fins du paragraphe 28(3) ou (4) de la Loi, et que le bien grevé est
a) un bien de consommation qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 25,
b) du matériel qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit
(i) entrer une description du bien grevé conformément à l’article 25, ou
(ii) entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24 et indiquer que la description se rapporte au produit, ou
c) un bien grevé non visé à l’alinéa a) ou b), l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24 et indiquer que la description se rapporte au produit.