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Lois et règlements
95-57
- Général
Article 23
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-15
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Description du bien grevé (et du produit)
23
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le bien grevé auquel un enregistrement se rapporte est
a
)
un bien de consommation qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 25,
b
)
un bien de consommation qui n’est pas un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24,
c
)
du matériel qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24 ou 25,
d
)
du matériel qui n’est pas un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24, ou
e
)
un article de stock, qu’il soit ou non un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24.
23
(2)
Lorsque le bien grevé auquel un enregistrement se rapporte est un produit à décrire aux fins du paragraphe 28(3) ou (4) de la Loi, et que le bien grevé est
a
)
un bien de consommation qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 25,
b
)
du matériel qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit
(i
)
entrer une description du bien grevé conformément à l’article 25, ou
(ii
)
entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24 et indiquer que la description se rapporte au produit, ou
c
)
un bien grevé non visé à l’alinéaÂ
a
) ou
b
), l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24 et indiquer que la description se rapporte au produit.
2008-12-18
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Description du bien grevé (et du produit)
23
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le bien grevé auquel un enregistrement se rapporte est
a
)
un bien de consommation qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 25,
b
)
un bien de consommation qui n’est pas un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24,
c
)
du matériel qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24 ou 25,
d
)
du matériel qui n’est pas un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24, ou
e
)
un article de stock, qu’il soit ou non un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24.
23
(2)
Lorsque le bien grevé auquel un enregistrement se rapporte est un produit à décrire aux fins du paragraphe 28(3) ou (4) de la Loi, et que le bien grevé est
a
)
un bien de consommation qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 25,
b
)
du matériel qui est un objet numéroté en série, l’enregistreur doit
(i
)
entrer une description du bien grevé conformément à l’article 25, ou
(ii
)
entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24 et indiquer que la description se rapporte au produit, ou
c
)
un bien grevé non visé à l’alinéa a) ou b), l’enregistreur doit entrer une description du bien grevé conformément à l’article 24 et indiquer que la description se rapporte au produit.
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