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Lois et règlements
95-57
- Général
Article 22
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Date d'entrée en vigueur
2008-12-18
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Renseignements sur la partie garantie
22
(1)
L’enregistreur doit indiquer si la partie garantie est un particulier ou une entreprise.
22
(2)
Lorsque la partie garantie est un particulier, l’enregistreur doit entrer le nom, de la manière prévue à l’article 20, et l’adresse de la partie garantie, et l’article 20 s’applique avec les adaptations nécessaires.
22
(3)
Lorsque la partie garantie est une entreprise, l’enregistreur doit entrer le nom, de la manière prévue à l’article 21, et l’adresse de la partie garantie, et l’article 21 s’applique avec les adaptations nécessaires.
22
(4)
L’enregistreur peut entrer les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie garantie.
22
(5)
Lorsque la partie garantie est une entreprise, l’enregistreur peut entrer le nom et le poste d’une personne-contact au sein de l’entreprise, à qui les demandes de renseignements relatifs à l’enregistrement peuvent être adressées.
22
(6)
Lorsqu’un enregistrement s’applique à plus d’une partie garantie, l’enregistreur doit identifier chaque partie garantie dans l’enregistrement comme une partie garantie distincte.
99-20
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