Lois et règlements

95-57 - Général

Texte intégral
Renseignements sur le nom du débiteur (particulier)
20(1)Lorsque le débiteur est un particulier, l’enregistreur doit entrer le nom de famille, suivi du prénom puis le second prénom, le cas échéant, du débiteur.
20(2)Lorsque le débiteur est un particulier dont le nom comprend plusieurs seconds prénoms, l’enregistreur doit entrer le premier des seconds prénoms.
20(3)Lorsque le débiteur est un particulier dont le nom consiste en un seul mot, l’enregistreur doit entrer ce mot au champ prévu pour l’entrée du nom de famille du débiteur.
20(4)Lorsque le débiteur est un particulier qui exerce des activités sous un nom et titre autre que son nom propre, l’enregistreur
a) doit, conformément au présent article, entrer le nom propre du particulier en tant que débiteur (particulier), et
b) peut, conformément à l’article 21, entrer le nom et titre commercial du particulier en tant que débiteur (entreprise).
20(5)Aux fins du présent article, le nom d’un débiteur qui est un particulier doit être déterminé selon les règles suivantes :
a) lorsque le débiteur était né au Canada et que sa naissance est enregistrée au Canada par un organisme gouvernemental responsable de l’enregistrement des naissances, le nom du débiteur est le nom mentionné dans l’acte de naissance du débiteur ou dans un document équivalent délivré par l’organisme gouvernemental;
b) lorsque le débiteur était né au Canada et que sa naissance n’est pas enregistrée au Canada par un organisme gouvernemental responsable de l’enregistrement des naissances, le nom du débiteur est
(i) le nom mentionné dans un passeport en cours que le gouvernement du Canada lui a délivré,
(ii) s’il n’a pas de passeport canadien en cours, le nom mentionné dans une carte d’assurance sociale en cours que le gouvernement du Canada lui a délivré, ou
(iii) s’il n’a ni passeport ni carte d’assurance sociale canadiens, le nom mentionné dans un passeport en cours que lui a délivré le gouvernement d’une autorité législative autre que le Canada où le débiteur réside habituellement;
c) lorsque le débiteur n’était pas né au Canada mais est citoyen canadien, le nom du débiteur est le nom mentionné au certificat de citoyenneté canadienne du débiteur;
d) lorsque le débiteur n’était pas né au Canada et n’est pas citoyen canadien, le nom du débiteur est
(i) le nom mentionné dans un visa en cours que le gouvernement du Canada lui a délivré,
(ii) s’il n’a pas de visa canadien en cours, le nom mentionné dans un passeport en cours que lui a délivré le gouvernement de l’autorité législative où le débiteur réside habituellement, ou
(iii) s’il n’a ni visa canadien ni passeport en cours, le nom mentionné dans l’acte de naissance ou un document équivalent que lui a délivré l’organisme gouvernemental responsable de l’enregistrement des naissances au lieu où le débiteur était né;
e) Nonobstant les alinéas a) à d) et sous réserve de l’alinéa f), si le débiteur change son nom après le mariage ou conformément à la législation portant sur le changement de nom, le nom du débiteur est le nom qu’il adopte après le mariage si ce nom est légalement reconnu par l’autorité législative où le débiteur réside habituellement, ou le nom mentionné dans son certificat de changement de nom ou dans un document équivalent, selon le cas;
f) lorsque le droit de l’autorité législative où le débiteur réside habituellement autorise une personne à utiliser à la fois le nom adopté après le mariage et le nom que cette personne avait avant le mariage, et que le débiteur utilise ces deux noms à la fois, les alinéas a) à d) continuent à s’appliquer et le nom du débiteur déterminé conformément à ces alinéas ainsi que le nom adopté après le mariage doivent être enregistrés comme noms de débiteurs distincts (particulier); et
g) dans les cas non régis par les alinéas a) à f), le nom du débiteur est le nom mentionné dans deux des documents suivants que le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada lui a délivré
(i) un permis de conduire en cours d’un véhicule à moteur,
(ii) une immatriculation en cours d’un véhicule,
(iii) une carte d’assurance médicale en cours.
20(6)Aux fins du paragraphe (5), le nom du débiteur doit être déterminé à la date de l’événement ou de la transaction auquel l’enregistrement se rapporte.
20(7)En plus de l’entrée du nom d’un débiteur qui est un particulier déterminé conformément au présent article, l’enregistreur peut entrer tout autre nom du débiteur qu’il connaît comme nom de débiteur distinct (particulier).
Renseignements sur le nom du débiteur (particulier)
20(1)Lorsque le débiteur est un particulier, l’enregistreur doit entrer le nom de famille, suivi du prénom puis le second prénom, le cas échéant, du débiteur.
20(2)Lorsque le débiteur est un particulier dont le nom comprend plusieurs seconds prénoms, l’enregistreur doit entrer le premier des seconds prénoms.
20(3)Lorsque le débiteur est un particulier dont le nom consiste en un seul mot, l’enregistreur doit entrer ce mot au champ prévu pour l’entrée du nom de famille du débiteur.
20(4)Lorsque le débiteur est un particulier qui exerce des activités sous un nom et titre autre que son nom propre, l’enregistreur
a) doit, conformément au présent article, entrer le nom propre du particulier en tant que débiteur (particulier), et
b) peut, conformément à l’article 21, entrer le nom et titre commercial du particulier en tant que débiteur (entreprise).
20(5)Aux fins du présent article, le nom d’un débiteur qui est un particulier doit être déterminé selon les règles suivantes :
a) lorsque le débiteur était né au Canada et que sa naissance est enregistrée au Canada par un organisme gouvernemental responsable de l’enregistrement des naissances, le nom du débiteur est le nom mentionné dans l’acte de naissance du débiteur ou dans un document équivalent délivré par l’organisme gouvernemental;
b) lorsque le débiteur était né au Canada et que sa naissance n’est pas enregistrée au Canada par un organisme gouvernemental responsable de l’enregistrement des naissances, le nom du débiteur est
(i) le nom mentionné dans un passeport en cours que le gouvernement du Canada lui a délivré,
(ii) s’il n’a pas de passeport canadien en cours, le nom mentionné dans une carte d’assurance sociale en cours que le gouvernement du Canada lui a délivré, ou
(iii) s’il n’a ni passeport ni carte d’assurance sociale canadiens, le nom mentionné dans un passeport en cours que lui a délivré le gouvernement d’une autorité législative autre que le Canada où le débiteur réside habituellement;
c) lorsque le débiteur n’était pas né au Canada mais est citoyen canadien, le nom du débiteur est le nom mentionné au certificat de citoyenneté canadienne du débiteur;
d) lorsque le débiteur n’était pas né au Canada et n’est pas citoyen canadien, le nom du débiteur est
(i) le nom mentionné dans un visa en cours que le gouvernement du Canada lui a délivré,
(ii) s’il n’a pas de visa canadien en cours, le nom mentionné dans un passeport en cours que lui a délivré le gouvernement de l’autorité législative où le débiteur réside habituellement, ou
(iii) s’il n’a ni visa canadien ni passeport en cours, le nom mentionné dans l’acte de naissance ou un document équivalent que lui a délivré l’organisme gouvernemental responsable de l’enregistrement des naissances au lieu où le débiteur était né;
e) Nonobstant les alinéas a) à d) et sous réserve de l’alinéa f), si le débiteur change son nom après le mariage ou conformément à la législation portant sur le changement de nom, le nom du débiteur est le nom qu’il adopte après le mariage si ce nom est légalement reconnu par l’autorité législative où le débiteur réside habituellement, ou le nom mentionné dans son certificat de changement de nom ou dans un document équivalent, selon le cas;
f) lorsque le droit de l’autorité législative où le débiteur réside habituellement autorise une personne à utiliser à la fois le nom adopté après le mariage et le nom que cette personne avait avant le mariage, et que le débiteur utilise ces deux noms à la fois, les alinéas a) à d) continuent à s’appliquer et le nom du débiteur déterminé conformément à ces alinéas ainsi que le nom adopté après le mariage doivent être enregistrés comme noms de débiteurs distincts (particulier); et
g) dans les cas non régis par les alinéas a) à f), le nom du débiteur est le nom mentionné dans deux des documents suivants que le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada lui a délivré
(i) un permis de conduire en cours d’un véhicule à moteur,
(ii) une immatriculation en cours d’un véhicule,
(iii) une carte d’assurance médicale en cours.
20(6)Aux fins du paragraphe (5), le nom du débiteur doit être déterminé à la date de l’événement ou de la transaction auquel l’enregistrement se rapporte.
20(7)En plus de l’entrée du nom d’un débiteur qui est un particulier déterminé conformément au présent article, l’enregistreur peut entrer tout autre nom du débiteur qu’il connaît comme nom de débiteur distinct (particulier).