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Lois et règlements
95-57
- Général
Article 19
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Date d'entrée en vigueur
2008-12-18
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Renseignements sur le débiteur
19
(1)
Lorsque le débiteur est un particulier, l’enregistreur doit entrer sous la rubrique « Débiteur (particulier) », le nom, de la manière prévue à l’article 20, et l’adresse du débiteur.
19
(2)
Lorsque le débiteur est une entreprise, l’enregistreur doit entrer sous la rubrique « Débiteur (entreprise) », le nom, de la manière prévue à l’article 21, et l’adresse du débiteur.
19
(3)
Lorsque le débiteur est un particulier, l’enregistreur peut entrer la date de naissance du débiteur en chiffres en commençant par l’année, suivie du mois puis le jour.
19
(4)
Lorsque le débiteur est une entreprise, l’enregistreur peut entrer le nom et le poste d’une personne-contact au sein de l’entreprise, à qui les demandes de renseignements relatifs à l’enregistrement peuvent être adressées.
19
(5)
Lorsqu’un enregistrement s’applique à plus d’un débiteur, l’enregistreur doit identifier chaque débiteur dans l’enregistrement comme débiteur distinct.
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