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Lois et règlements
95-57
- Général
Article 13
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Date d'entrée en vigueur
2008-12-18
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Dommages présumés
13
(1)
Aux fins du paragraphe 66(3) de la Loi, le débiteur ou la personne nommée à ce titre est réputé avoir subi des dommages d’au moins trois cents dollars.
13
(2)
Aux fins du paragraphe 66(4) de la Loi, la partie garantie est réputée avoir subi des dommages d’au moins trois cents dollars.
0
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