Lois et règlements

94-43 - Réserves de la faune et unités d’aménagement de la faune

Texte intégral
7(1)Nul, à l’exception des agents de conservation ou des agents de conservation auxiliaires, ne peut piéger ou prendre au collet des animaux de la faune dans les limites d’une unité d’aménagement de la faune décrite à l’article 4 ou 15 de l’annexe B.
7(2)Nul, à l’exception des agents de conservation ou des agents de conservation auxiliaires, ne peut avoir en sa possession, à quelque moment et en quelque saison que ce soit, tout dispositif destiné à piéger ou prendre au collet des animaux de la faune dans les limites d’une unité d’aménagement de la faune décrite à l’article 4 ou 15 de l’annexe B sauf si le dispositif est transporté dans ou sur un véhicule.
96-74; 2001-63; 2004-15; 2004-82