7(2)Nul, à l’exception des agents de conservation ou des agents de conservation auxiliaires, ne peut avoir en sa possession, à quelque moment et en quelque saison que ce soit, tout dispositif destiné à piéger ou prendre au collet des animaux de la faune dans les limites d’une unité d’aménagement de la faune décrite à l’article 4 ou 15 de l’annexe B sauf si le dispositif est transporté dans ou sur un véhicule.