Lois et règlements

94-43 - Réserves de la faune et unités d’aménagement de la faune

Texte intégral
6(1)Nul ne peut, à quelque moment et en quelque saison que ce soit, chasser, piéger ou prendre au collet des animaux de la faune dans les limites d’une unité d’aménagement de la faune décrite à l’article 1, 8, 10, 11 ou 12 de l’annexe B.
6(2)Nul ne peut, à quelque moment et en quelque saison que ce soit, chasser des animaux de la faune dans les limites d’une unité d’aménagement de la faune décrite à l’article 4, 6 ou 15 de l’annexe B.
6(3)Nul, à l’exception des agents de conservation ou des agents de conservation auxiliaires ou des personnes autorisées par écrit par le Ministre ou le directeur de l’application de la loi en matière de pêche sportive et de chasse, ne peut avoir en sa possession, une arme à feu dans les limites d’une unité d’aménagement de la faune décrite à l’article 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12 ou 15 de l’annexe B, sauf si l’arme à feu est transportée,
a) dans un étui bien fermé,
b) complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour, ou
c) sous clef dans le coffre d’un véhicule.
96-74; 2004-82