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Lois et règlements
94-43
- Réserves de la faune et unités d’aménagement de la faune
Article 5
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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5
(1)
Nul, à l’exception des agents de conservation ou des agents de conservation auxiliaires, ne peut avoir en sa possession une arme à feu dans les limites d’une réserve de la faune, sauf si l’arme à feu
a
)
est dans un étui bien fermé,
b
)
est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour, ou
c
)
sous clef dans le coffre d’un véhicule où elle est transportée.
5
(2)
Nul, à l’exception des agents de conservation ou des agents de conservation auxiliaires, ne peut avoir en sa possession dans les limites des réserves de la faune tout dispositif destiné à piéger ou prendre au collet des animaux de la faune sauf si le dispositif est transporté dans ou sur un véhicule.
2001-63; 2004-82
0
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