Lois et règlements

94-43 - Réserves de la faune et unités d’aménagement de la faune

Texte intégral
5(1)Nul, à l’exception des agents de conservation ou des agents de conservation auxiliaires, ne peut avoir en sa possession une arme à feu dans les limites d’une réserve de la faune, sauf si l’arme à feu
a) est dans un étui bien fermé,
b) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour, ou
c) sous clef dans le coffre d’un véhicule où elle est transportée.
5(2)Nul, à l’exception des agents de conservation ou des agents de conservation auxiliaires, ne peut avoir en sa possession dans les limites des réserves de la faune tout dispositif destiné à piéger ou prendre au collet des animaux de la faune sauf si le dispositif est transporté dans ou sur un véhicule.
2001-63; 2004-82