6(3)Nul, à l’exception des agents de conservation ou des agents de conservation auxiliaires ou des personnes autorisées par écrit par le Ministre ou le directeur de l’application de la loi en matière de pêche sportive et de chasse, ne peut avoir en sa possession, une arme à feu dans les limites d’une unité d’aménagement de la faune décrite à l’article 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12 ou 15 de l’annexe B, sauf si l’arme à feu est transportée,