7(1)Le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée doit
a)
avoir un plan d’échantillonnage approuvé par le Ministre, et
b)
s’assurer que l’eau dans l’installation est recueillie et analysée conformément au plan d’échantillonnage.
7(2)Si le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée n’a pas un plan d’échantillonnage approuvé, le Ministre peut établir un plan d’échantillonnage pour cette installation.
2000, ch. 26, art. 47; 2000-47; 2006, ch. 16, art. 34; 2014-26