Lois et règlements

93-203 - Eau potable

Texte intégral
7(1)Le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée doit
a) avoir un plan d’échantillonnage approuvé par le Ministre, et
b) s’assurer que l’eau dans l’installation est recueillie et analysée conformément au plan d’échantillonnage.
7(2)Si le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée n’a pas un plan d’échantillonnage approuvé, le Ministre peut établir un plan d’échantillonnage pour cette installation.
2000, ch. 26, art. 47; 2000-47; 2006, ch. 16, art. 34; 2014-26
7(1)Le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée doit
a) avoir un plan d’échantillonnage approuvé par le ministre de la Santé, et
b) s’assurer que l’eau dans l’installation est recueillie et analysée conformément au plan d’échantillonnage.
7(2)Si le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée n’a pas un plan d’échantillonnage approuvé, le ministre de la Santé peut établir un plan d’échantillonnage pour cette installation.
2000, ch. 26, art. 47; 2000-47; 2006, ch. 16, art. 34
7(1)Le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée doit
a) avoir un plan d’échantillonnage approuvé par le ministre de la Santé, et
b) s’assurer que l’eau dans l’installation est recueillie et analysée conformément au plan d’échantillonnage.
7(2)Si le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée n’a pas un plan d’échantillonnage approuvé, le ministre de la Santé peut établir un plan d’échantillonnage pour cette installation.
2000, c.26, art.47; 2000-47; 2006, c.16, art.34