Lois et règlements

93-203 - Eau potable

Texte intégral
5.2Les Services analytiques de la province, le Ministre et le ministre de la Santé peuvent recueillir des renseignements relatifs à un échantillon d’eau de puits devant faire l’objet d’une analyse sous le régime du présent règlement, y compris des renseignements personnels concernant le propriétaire du puits visé.
2017, ch. 2, art. 4