Lois et règlements

93-203 - Eau potable

Texte intégral
3(1)Le Ministre doit délivrer à une personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits un bon qui permet au propriétaire du puits de faire analyser un échantillon de l’eau du puits aux Services analytiques de la province pour déceler la présence de matières inorganiques ou de micro-organismes.
3(2)Toute personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits doit, avant de commencer les travaux, remettre au propriétaire du puits un bon contre une somme de cent trente-deux dollars, laquelle inclut un droit de cent dix dollars pour faire analyser un échantillon de l’eau du puits aux Services analytiques de la province afin de déceler la présence de matières inorganiques et de micro-organismes.
3(3)Toute personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits doit, à la fin des travaux, fixer une marque d’identification de puits fournie par le Ministre
a) à la partie du puits qui surmonte la surface du terrain, ou
b) à toute autre partie du puits avec l’approbation écrite préalable du Ministre.
3(4)Nul ne peut enlever une marque d’identification de puits visée au paragraphe (3) qui est fixée à un puits, à moins d’être muni de l’approbation écrite préalable du Ministre.
3(5)Une marque d’identification de puits fixée à un puits en vertu du paragraphe (3) doit porter un numéro d’identification qui est le même que celui figurant au rapport sur le puits du foreur de puits d’eau.
3(1)Le Ministre doit délivrer à une personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits un bon qui permet au propriétaire du puits de faire analyser un échantillon de l’eau du puits aux Services analytiques de la province pour déceler la présence de matières inorganiques ou de micro-organismes.
3(2)Toute personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits doit, avant de commencer les travaux, remettre au propriétaire du puits un bon contre une somme de cent trente-deux dollars, laquelle inclut un droit de cent dix dollars pour faire analyser un échantillon de l’eau du puits aux Services analytiques de la province afin de déceler la présence de matières inorganiques et de micro-organismes.
3(3)Toute personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits doit, à la fin des travaux, fixer une marque d’identification de puits fournie par le Ministre
a) à la partie du puits qui surmonte la surface du terrain, ou
b) à toute autre partie du puits avec l’approbation écrite préalable du Ministre.
3(4)Nul ne peut enlever une marque d’identification de puits visée au paragraphe (3) qui est fixée à un puits, à moins d’être muni de l’approbation écrite préalable du Ministre.
3(5)Une marque d’identification de puits fixée à un puits en vertu du paragraphe (3) doit porter un numéro d’identification qui est le même que celui figurant au rapport sur le puits du foreur de puits d’eau.