3(2)Toute personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits doit, avant de commencer les travaux, remettre au propriétaire du puits un bon contre une somme de cent trente-deux dollars, laquelle inclut un droit de cent dix dollars pour faire analyser un échantillon de l’eau du puits aux Services analytiques de la province afin de déceler la présence de matières inorganiques et de micro-organismes.