10.1(2)Le plan d’échantillonnage qu’a approuvé le ministre de la Santé en vertu de l’article 8 du présent règlement avant l’entrée en vigueur du présent article demeure en vigueur jusqu’au 1
er juillet 2014 ou jusqu’à la date à laquelle le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux approuve le nouveau plan d’échantillonnage visé au paragraphe (1), selon celle de ces deux dates qui survient la première.