Lois et règlements

93-203 - Eau potable

Texte intégral
Modifications transitoires
10.1(1)Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée dont le plan d’échantillonnage a été approuvé par le ministre de la Santé avant l’entrée en vigueur du présent article est tenu d’en faire approuver un nouveau par le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux en conformité avec le présent règlement.
10.1(2)Le plan d’échantillonnage qu’a approuvé le ministre de la Santé en vertu de l’article 8 du présent règlement avant l’entrée en vigueur du présent article demeure en vigueur jusqu’au 1er juillet 2014 ou jusqu’à la date à laquelle le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux approuve le nouveau plan d’échantillonnage visé au paragraphe (1), selon celle de ces deux dates qui survient la première.
2014-26