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Lois et règlements
92-114
- Arbitrage
Article 5
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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5
(1)
La Commission doit soumettre au conseil d’arbitrage toutes questions en litige qu’elle reçoit des parties et peut séparer de ces questions toute partie qui a trait aux questions qui ne sont pas soumises au conseil par la Commission.
5
(2)
Le conseil d’arbitrage doit se réunir dès sa constitution et rendre une décision relative aux questions qui lui sont soumises.
5
(3)
Une décision du conseil d’arbitrage en vertu du paragraphe (2) lie les parties et est sans appel.
5
(4)
Le président du conseil d’arbitrage dépose sans retard une copie de la décision auprès de la Commission.
2005-29
0
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