Lois et règlements

92-114 - Arbitrage

Texte intégral
4(1)Les questions soumises à l’arbitrage en vertu de l’article 3 sont entendues par un conseil d’arbitrage, composé de trois membres, un nommé par l’office, un nommé par le transformateur et le troisième, qui a qualité de président,
a) nommé par les deux autres, ou
b) si ces derniers ne peuvent s’entendrent sur le choix du troisième membre, par la Commission.
4(2)Lorsqu’une partie omet de nommer un membre au conseil d’arbitrage dans les cinq jours après en avoir été demandé par la Commission, cette dernière peut nommer un membre au nom de la partie.
2005-29