2(1)Lorsqu’un conciliateur a soumis ses recommandations à la Commission en vertu de l’arrêté n
o 2005-189 de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick relativement à un litige sur la commercialisation des produits forestiers, l’une ou l’autre des parties à la conciliation peut demander à la Commission qu’elle soumette les questions en litige à l’arbitrage.