Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Rapports d’évaluation actuarielle et certificatsattestant des coûts
2022-63
9(1)Sous réserve des paragraphes (3.1), (3.11), (3.111), (3.113) et (5), l’administrateur d’un régime de pension établi à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date doit s’assurer que le régime est vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci
a) à la date où le régime est établi, et
b) une fois tous les trois ans, au moins, par la suite,
et chaque vérification subséquente ne peut se tenir plus de trois ans suivant la date de vérification du rapport qui précède.
9(2)Sous réserve des paragraphes (3), (3.1), (3.11), (3.111), (3.113) et (5), l’administrateur d’un régime de pension établi avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi doit s’assurer que le régime est vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci
a) dès l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, et
b) une fois tous les trois ans, au moins, par la suite,
et chaque vérification subséquente ne peut se tenir plus de trois ans suivant la date de vérification du rapport qui précède.
9(3)Un administrateur peut remplacer le rapport d’évaluation actuarielle exigé en vertu de l’alinéa (2)a) par le rapport d’évaluation actuarielle le plus récent préparé relativement au régime de pension, si
a) la vérification du rapport de remplacement date d’au plus trois ans avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi,
b) le rapport de remplacement a été préparé en conformité des Principes directeurs pour l’évaluation des Régimes de pensions de l’Institut Canadien des Actuaires en vigueur au moment de la préparation du rapport, et
c) l’administrateur dépose le rapport de remplacement en même temps que la demande d’enregistrement du régime en vertu de la Loi.
9(3.1)Si un rapport d’évaluation actuarielle qui a une date de vérification arrêtée antérieure au 1er avril 2011, indique que le ratio de solvabilité est moins de 0,9, l’administrateur du régime de pension doit s’assurer à ce que le régime soit vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci douze mois plus tard jour pour jour.
9(3.11)Si un rapport d’évaluation actuarielle qui a une date de vérification arrêtée au 1er avril 2011 ou à une date postérieure mais qui est antérieure au 31 décembre 2019, indique un ratio de transfert inférieur à 0,9, l’administrateur du régime de pension doit s’assurer que le régime de pension fasse l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après la date de vérification qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle.
9(3.111)Si un rapport d’évaluation actuarielle qui a une date de vérification arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure indique un ratio de transfert inférieur à 0,85, l’administrateur du régime de pension s’assure que celui-ci fait l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après celle qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle.
9(3.112)Les paragraphes (3.11) et (3.111) ne s’appliquent pas au rapport d’évaluation actuarielle relatif à un régime de pension visé au paragraphe 8.1(2).
9(3.113)Si un rapport d’évaluation actuarielle relatif à un régime de pension visé au paragraphe 8.1(2) dont la date de vérification est arrêtée au 1er avril 2011 ou à une date postérieure indique un ratio de transfert inférieur à 0,90, l’administrateur du régime de pension s’assure que celui-ci fait l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après celle qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle.
9(3.2)Les paragraphes (3.1), (3.11), (3.111), (3.113) ne s’appliquent pas à un régime de pension qui est établi depuis moins de trois ans.
9(4)Un actuaire, chaque fois qu’il prépare un rapport d’évaluation actuarielle tel qu’exigé en vertu du présent règlement ou en vertu des modalités du régime de pension, doit procéder à une évaluation sur une base de permanence du régime qui comprend les renseignements suivants, le cas échéant :
a) une estimation du coût d’exercice, indiquant séparément les cotisations de l’employeur et la somme de toutes cotisations des participants, au cours des douze mois qui suivent immédiatement la date de vérification du rapport;
b) le taux de cotisation relatif au coût d’exercice de chaque période de douze mois, ou fractions de cette période, qui suit la période initiale de douze mois, jusqu’à la date de préparation du prochain rapport d’évaluation actuarielle, indiquant, s’il y a lieu, la règle applicable pour la répartition du taux entre l’employeur et les participants;
c) les détails relatifs à tous paiements spéciaux effectués et exigés en vertu des modalités du régime, de la Loi ou des règlements, indiquant séparément la valeur actualisée et le début et la fin de la période d’amortissement de tous paiements spéciaux nouveaux ou résiduels et de tous rajustements effectués ou proposés aux paiements spéciaux depuis le rapport d’évaluation actuarielle le plus récent;
d) lorsque le régime de pension prévoit un rajustement actualisé, si le coût ou le passif relatif aux coûts futurs du rajustement a été pris en considération et dans quelle mesure il l’a été;
e) s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure, la provision pour écarts défavorables.
9(4.1)L’actuaire qui prépare un rapport d’évaluation actuarielle comptabilise de manière distincte les fonds détenus dans le compte de réserve.
9(5)Un certificat attestant des coûts en conformité des paragraphes (5.1) à (7.1) peut remplacer un rapport d’évaluation actuarielle exigé en vertu du paragraphe (1) ou (2) relativement à un régime de pension assuré, un régime à cotisation déterminée ou un régime capitalisé par des primes nivelées qui cessent d’être versées à l’âge de la retraite pour chacun des participants.
9(5.1)Un actuaire doit préparer le certificat attestant des coûts visé au paragraphe (5).
9(5.2)Nonobstant le paragraphe (5.1), lorsque le régime de pension est un régime à cotisation déterminée, l’administrateur peut préparer le certificat visé au paragraphe (5).
9(6)Un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) comprend les renseignements suivants, le cas échéant :
a) une estimation du coût d’exercice, indiquant séparément les cotisations de l’employeur et la somme de toutes cotisations des participants, au cours de la période à laquelle se rapporte le certificat; et
b) le taux de cotisation relatif au coût d’exercice, indiquant, le cas échéant, la règle applicable pour la répartition du coût entre l’employeur et les participants pour les années du régime de pension qui suivent.
9(7)Un actuaire qui prépare un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) doit certifier que
a) les primes versées en vertu du régime de pension sont suffisantes pour couvrir le paiement de toutes les prestations en vertu du régime, et
b) les renseignements compris au certificat sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
9(7.1)L’administrateur d’un régime à cotisation déterminée qui prépare un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) doit certifier que
a) les primes versées en vertu du régime à cotisation déterminée sont suffisantes pour couvrir le paiement de toutes les prestations en vertu du régime, et
b) les renseignements compris au certificat sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
9(7.2)L’actuaire qui prépare le certificat attestant des coûts visé au paragraphe (5) comptabilise de manière distincte les fonds détenus dans le compte de réserve.
9(8)Sauf dispositions contraires du présent article, l’administrateur d’un régime de pension doit déposer un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts préparé en vertu du présent article auprès du surintendant neuf mois au plus après la date de vérification du rapport ou du certificat.
9(9)Un état de comptes des éléments d’actif d’un régime de pension doit être préparé par l’administrateur du fonds en conformité des principes comptables généralement reconnus en même temps qu’est préparé un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts en vertu du présent article et doit être déposé en même temps que le rapport ou le certificat doit être déposé en vertu du présent article ou l’est effectivement, selon ce qui survient en premier.
9(10)Nonobstant le paragraphe (9), lorsqu’un régime de pension est un régime de prestation déterminée avec un actif de deux millions de dollars ou plus, une vérification des comptes relative aux éléments d’actifs doit être effectuée en conformité des normes de vérification généralement reconnues en même temps qu’est préparé un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts en vertu du présent article et doit être déposé en même temps que le rapport ou le certificat doit être déposé en vertu du présent article ou l’est effectivement, selon ce qui survient en premier.
9(11)Quiconque prépare un état de comptes en application du paragraphe (9) ou un état de comptes vérifié en application du paragraphe (10) comptabilise de manière distincte les fonds détenus dans le compte de réserve.
94-78; 2001-1; 2007-86; 2011-71; 2015-59; 2020-51; 2022-63
Rapport d’évaluation actuarielle
9(1)Sous réserve des paragraphes (3.1), (3.11), (3.111), (3.113) et (5), l’administrateur d’un régime de pension établi à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date doit s’assurer que le régime est vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci
a) à la date où le régime est établi, et
b) une fois tous les trois ans, au moins, par la suite,
et chaque vérification subséquente ne peut se tenir plus de trois ans suivant la date de vérification du rapport qui précède.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(2)Sous réserve des paragraphes (3), (3.1), (3.11), (3.111), (3.113) et (5), l’administrateur d’un régime de pension établi avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi doit s’assurer que le régime est vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci
a) dès l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, et
b) une fois tous les trois ans, au moins, par la suite,
et chaque vérification subséquente ne peut se tenir plus de trois ans suivant la date de vérification du rapport qui précède.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(3)Un administrateur peut remplacer le rapport d’évaluation actuarielle exigé en vertu de l’alinéa (2)a) par le rapport d’évaluation actuarielle le plus récent préparé relativement au régime de pension, si
a) la vérification du rapport de remplacement date d’au plus trois ans avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi,
b) le rapport de remplacement a été préparé en conformité des Principes directeurs pour l’évaluation des Régimes de pensions de l’Institut Canadien des Actuaires en vigueur au moment de la préparation du rapport, et
c) l’administrateur dépose le rapport de remplacement en même temps que la demande d’enregistrement du régime en vertu de la Loi.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(3.1)Si un rapport d’évaluation actuarielle qui a une date de vérification arrêtée antérieure au 1er avril 2011, indique que le ratio de solvabilité est moins de 0,9, l’administrateur du régime de pension doit s’assurer à ce que le régime soit vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci douze mois plus tard jour pour jour.
9(3.11)Si un rapport d’évaluation actuarielle qui a une date de vérification arrêtée au 1er avril 2011 ou à une date postérieure mais qui est antérieure au 31 décembre 2019, indique un ratio de transfert inférieur à 0,9, l’administrateur du régime de pension doit s’assurer que le régime de pension fasse l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après la date de vérification qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle.
9(3.111)Si un rapport d’évaluation actuarielle qui a une date de vérification arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure indique un ratio de transfert inférieur à 0,85, l’administrateur du régime de pension s’assure que celui-ci fait l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après celle qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle.
9(3.112)Les paragraphes (3.11) et (3.111) ne s’appliquent pas au rapport d’évaluation actuarielle relatif à un régime de pension visé au paragraphe 8.1(2).
9(3.113)Si un rapport d’évaluation actuarielle relatif à un régime de pension visé au paragraphe 8.1(2) dont la date de vérification est arrêtée au 1er avril 2011 ou à une date postérieure indique un ratio de transfert inférieur à 0,90, l’administrateur du régime de pension s’assure que celui-ci fait l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après celle qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(3.2)Les paragraphes (3.1), (3.11), (3.111), (3.113) ne s’appliquent pas à un régime de pension qui est établi depuis moins de trois ans.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(4)Un actuaire, chaque fois qu’il prépare un rapport d’évaluation actuarielle tel qu’exigé en vertu du présent règlement ou en vertu des modalités du régime de pension, doit procéder à une évaluation sur une base de permanence du régime qui comprend les renseignements suivants, le cas échéant :
a) une estimation du coût d’exercice, indiquant séparément les cotisations de l’employeur et la somme de toutes cotisations des participants, au cours des douze mois qui suivent immédiatement la date de vérification du rapport;
b) le taux de cotisation relatif au coût d’exercice de chaque période de douze mois, ou fractions de cette période, qui suit la période initiale de douze mois, jusqu’à la date de préparation du prochain rapport d’évaluation actuarielle, indiquant, s’il y a lieu, la règle applicable pour la répartition du taux entre l’employeur et les participants;
c) les détails relatifs à tous paiements spéciaux effectués et exigés en vertu des modalités du régime, de la Loi ou des règlements, indiquant séparément la valeur actualisée et le début et la fin de la période d’amortissement de tous paiements spéciaux nouveaux ou résiduels et de tous rajustements effectués ou proposés aux paiements spéciaux depuis le rapport d’évaluation actuarielle le plus récent;
d) lorsque le régime de pension prévoit un rajustement actualisé, si le coût ou le passif relatif aux coûts futurs du rajustement a été pris en considération et dans quelle mesure il l’a été;
e) s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure, la provision pour écarts défavorables.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(5)Un certificat attestant des coûts en conformité des paragraphes (5.1) à (7.1) peut remplacer un rapport d’évaluation actuarielle exigé en vertu du paragraphe (1) ou (2) relativement à un régime de pension assuré, un régime à cotisation déterminée ou un régime capitalisé par des primes nivelées qui cessent d’être versées à l’âge de la retraite pour chacun des participants.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(5.1)Un actuaire doit préparer le certificat attestant des coûts visé au paragraphe (5).
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(5.2)Nonobstant le paragraphe (5.1), lorsque le régime de pension est un régime à cotisation déterminée, l’administrateur peut préparer le certificat visé au paragraphe (5).
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(6)Un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) comprend les renseignements suivants, le cas échéant :
a) une estimation du coût d’exercice, indiquant séparément les cotisations de l’employeur et la somme de toutes cotisations des participants, au cours de la période à laquelle se rapporte le certificat; et
b) le taux de cotisation relatif au coût d’exercice, indiquant, le cas échéant, la règle applicable pour la répartition du coût entre l’employeur et les participants pour les années du régime de pension qui suivent.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(7)Un actuaire qui prépare un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) doit certifier que
a) les primes versées en vertu du régime de pension sont suffisantes pour couvrir le paiement de toutes les prestations en vertu du régime, et
b) les renseignements compris au certificat sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(7.1)L’administrateur d’un régime à cotisation déterminée qui prépare un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) doit certifier que
a) les primes versées en vertu du régime à cotisation déterminée sont suffisantes pour couvrir le paiement de toutes les prestations en vertu du régime, et
b) les renseignements compris au certificat sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
Dépôt du rapport ou du certificat
9(8)Sauf dispositions contraires du présent article, l’administrateur d’un régime de pension doit déposer un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts préparé en vertu du présent article auprès du surintendant neuf mois au plus après la date de vérification du rapport ou du certificat.
Dépôt d’un état de compte des éléments d’actifs
9(9)Un état de comptes des éléments d’actif d’un régime de pension doit être préparé par l’administrateur du fonds en conformité des principes comptables généralement reconnus en même temps qu’est préparé un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts en vertu du présent article et doit être déposé en même temps que le rapport ou le certificat doit être déposé en vertu du présent article ou l’est effectivement, selon ce qui survient en premier.
Dépôt de l’état de comptes vérifié
9(10)Nonobstant le paragraphe (9), lorsqu’un régime de pension est un régime de prestation déterminée avec un actif de deux millions de dollars ou plus, une vérification des comptes relative aux éléments d’actifs doit être effectuée en conformité des normes de vérification généralement reconnues en même temps qu’est préparé un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts en vertu du présent article et doit être déposé en même temps que le rapport ou le certificat doit être déposé en vertu du présent article ou l’est effectivement, selon ce qui survient en premier.
94-78; 2001-1; 2007-86; 2011-71; 2015-59; 2020-51
Rapport d’évaluation actuarielle
9(1)Sous réserve des paragraphes (3.1) et (5), l’administrateur d’un régime de pension établi à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date doit s’assurer que le régime est vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci
a) à la date où le régime est établi, et
b) une fois tous les trois ans, au moins, par la suite,
et chaque vérification subséquente ne peut se tenir plus de trois ans suivant la date de vérification du rapport qui précède.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(2)Sous réserve des paragraphes (3), (3.1) et (5), l’administrateur d’un régime de pension établi avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi doit s’assurer que le régime est vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci
a) dès l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, et
b) une fois tous les trois ans, au moins, par la suite,
et chaque vérification subséquente ne peut se tenir plus de trois ans suivant la date de vérification du rapport qui précède.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(3)Un administrateur peut remplacer le rapport d’évaluation actuarielle exigé en vertu de l’alinéa (2)a) par le rapport d’évaluation actuarielle le plus récent préparé relativement au régime de pension, si
a) la vérification du rapport de remplacement date d’au plus trois ans avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi,
b) le rapport de remplacement a été préparé en conformité des Principes directeurs pour l’évaluation des Régimes de pensions de l’Institut Canadien des Actuaires en vigueur au moment de la préparation du rapport, et
c) l’administrateur dépose le rapport de remplacement en même temps que la demande d’enregistrement du régime en vertu de la Loi.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(3.1)Si un rapport d’évaluation actuarielle qui a une date de vérification arrêtée antérieure au 1er avril 2011, indique que le ratio de solvabilité est moins de 0,9, l’administrateur du régime de pension doit s’assurer à ce que le régime soit vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci douze mois plus tard jour pour jour.
9(3.11)Si un rapport d’évaluation actuarielle qui a une date de vérification arrêtée au 1er avril 2011 ou à une date postérieure, indique un ratio de transfert inférieur à 0,9, l’administrateur du régime de pension doit s’assurer que le régime de pension fasse l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après la date de vérification qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(3.2)Les paragraphes (3.1) et (3.11) ne s’appliquent pas à un régime de pension qui est établi depuis moins de trois ans.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(4)Un actuaire, chaque fois qu’il prépare un rapport d’évaluation actuarielle tel qu’exigé en vertu du présent règlement ou en vertu des modalités du régime de pension, doit procéder à une évaluation sur une base de permanence du régime qui comprend les renseignements suivants, le cas échéant :
a) une estimation du coût d’exercice, indiquant séparément les cotisations de l’employeur et la somme de toutes cotisations des participants, au cours des douze mois qui suivent immédiatement la date de vérification du rapport;
b) le taux de cotisation relatif au coût d’exercice de chaque période de douze mois, ou fractions de cette période, qui suit la période initiale de douze mois, jusqu’à la date de préparation du prochain rapport d’évaluation actuarielle, indiquant, s’il y a lieu, la règle applicable pour la répartition du taux entre l’employeur et les participants;
c) les détails relatifs à tous paiements spéciaux effectués et exigés en vertu des modalités du régime, de la Loi ou des règlements, indiquant séparément la valeur actualisée et le début et la fin de la période d’amortissement de tous paiements spéciaux nouveaux ou résiduels et de tous rajustements effectués ou proposés aux paiements spéciaux depuis le rapport d’évaluation actuarielle le plus récent; et
d) lorsque le régime de pension prévoit un rajustement actualisé, si le coût ou le passif relatif aux coûts futurs du rajustement a été pris en considération et dans quelle mesure il l’a été.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(5)Un certificat attestant des coûts en conformité des paragraphes (5.1) à (7.1) peut remplacer un rapport d’évaluation actuarielle exigé en vertu du paragraphe (1) ou (2) relativement à un régime de pension assuré, un régime à cotisation déterminée ou un régime capitalisé par des primes nivelées qui cessent d’être versées à l’âge de la retraite pour chacun des participants.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(5.1)Un actuaire doit préparer le certificat attestant des coûts visé au paragraphe (5).
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(5.2)Nonobstant le paragraphe (5.1), lorsque le régime de pension est un régime à cotisation déterminée, l’administrateur peut préparer le certificat visé au paragraphe (5).
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(6)Un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) comprend les renseignements suivants, le cas échéant :
a) une estimation du coût d’exercice, indiquant séparément les cotisations de l’employeur et la somme de toutes cotisations des participants, au cours de la période à laquelle se rapporte le certificat; et
b) le taux de cotisation relatif au coût d’exercice, indiquant, le cas échéant, la règle applicable pour la répartition du coût entre l’employeur et les participants pour les années du régime de pension qui suivent.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(7)Un actuaire qui prépare un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) doit certifier que
a) les primes versées en vertu du régime de pension sont suffisantes pour couvrir le paiement de toutes les prestations en vertu du régime, et
b) les renseignements compris au certificat sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(7.1)L’administrateur d’un régime à cotisation déterminée qui prépare un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) doit certifier que
a) les primes versées en vertu du régime à cotisation déterminée sont suffisantes pour couvrir le paiement de toutes les prestations en vertu du régime, et
b) les renseignements compris au certificat sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
Dépôt du rapport ou du certificat
9(8)Sauf dispositions contraires du présent article, l’administrateur d’un régime de pension doit déposer un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts préparé en vertu du présent article auprès du surintendant neuf mois au plus après la date de vérification du rapport ou du certificat.
Dépôt d’un état de compte des éléments d’actifs
9(9)Un état de comptes des éléments d’actif d’un régime de pension doit être préparé par l’administrateur du fonds en conformité des principes comptables généralement reconnus en même temps qu’est préparé un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts en vertu du présent article et doit être déposé en même temps que le rapport ou le certificat doit être déposé en vertu du présent article ou l’est effectivement, selon ce qui survient en premier.
Dépôt de l’état de comptes vérifié
9(10)Nonobstant le paragraphe (9), lorsqu’un régime de pension est un régime de prestation déterminée avec un actif de deux millions de dollars ou plus, une vérification des comptes relative aux éléments d’actifs doit être effectuée en conformité des normes de vérification généralement reconnues en même temps qu’est préparé un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts en vertu du présent article et doit être déposé en même temps que le rapport ou le certificat doit être déposé en vertu du présent article ou l’est effectivement, selon ce qui survient en premier.
94-78; 2001-1; 2007-86; 2011-71; 2015-59
Rapport d’évaluation actuarielle
9(1)Sous réserve des paragraphes (3.1) et (5), l’administrateur d’un régime de pension établi à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date doit s’assurer que le régime est vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci
a) à la date où le régime est établi, et
b) une fois tous les trois ans, au moins, par la suite,
et chaque vérification subséquente ne peut se tenir plus de trois ans suivant la date de vérification du rapport qui précède.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(2)Sous réserve des paragraphes (3), (3.1) et (5), l’administrateur d’un régime de pension établi avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi doit s’assurer que le régime est vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci
a) dès l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, et
b) une fois tous les trois ans, au moins, par la suite,
et chaque vérification subséquente ne peut se tenir plus de trois ans suivant la date de vérification du rapport qui précède.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(3)Un administrateur peut remplacer le rapport d’évaluation actuarielle exigé en vertu de l’alinéa (2)a) par le rapport d’évaluation actuarielle le plus récent préparé relativement au régime de pension, si
a) la vérification du rapport de remplacement date d’au plus trois ans avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi,
b) le rapport de remplacement a été préparé en conformité des Principes directeurs pour l’évaluation des Régimes de pensions de l’Institut Canadien des Actuaires en vigueur au moment de la préparation du rapport, et
c) l’administrateur dépose le rapport de remplacement en même temps que la demande d’enregistrement du régime en vertu de la Loi.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(3.1)Si un rapport d’évaluation qui a une date de vérification arrêtée antérieure au 1er avril 2011, indique que le ratio de solvabilité est moins de 0,9, l’administrateur du régime de pension doit s’assurer à ce que le régime soit vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci douze mois plus tard jour pour jour.
9(3.11)Si un rapport d’évaluation qui a une date de vérification arrêtée au 1er avril 2011 ou à une date postérieure, indique un ratio de transfert inférieur à 0,9, l’administrateur du régime de pension doit s’assurer que le régime de pension fasse l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après la date de vérification qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(3.2)Les paragraphes (3.1) et (3.11) ne s’appliquent pas à un régime de pension qui est établi depuis moins de trois ans.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(4)Un actuaire, chaque fois qu’il prépare un rapport d’évaluation actuarielle tel qu’exigé en vertu du présent règlement ou en vertu des modalités du régime de pension, doit procéder à une évaluation sur une base de permanence du régime qui comprend les renseignements suivants, le cas échéant :
a) une estimation du coût d’exercice, indiquant séparément les cotisations de l’employeur et la somme de toutes cotisations des participants, au cours des douze mois qui suivent immédiatement la date de vérification du rapport;
b) le taux de cotisation relatif au coût d’exercice de chaque période de douze mois, ou fractions de cette période, qui suit la période initiale de douze mois, jusqu’à la date de préparation du prochain rapport d’évaluation actuarielle, indiquant, s’il y a lieu, la règle applicable pour la répartition du taux entre l’employeur et les participants;
c) les détails relatifs à tous paiements spéciaux effectués et exigés en vertu des modalités du régime, de la Loi ou des règlements, indiquant séparément la valeur actualisée et le début et la fin de la période d’amortissement de tous paiements spéciaux nouveaux ou résiduels et de tous rajustements effectués ou proposés aux paiements spéciaux depuis le rapport d’évaluation actuarielle le plus récent; et
d) lorsque le régime de pension prévoit un rajustement actualisé, si le coût ou le passif relatif aux coûts futurs du rajustement a été pris en considération et dans quelle mesure il l’a été.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(5)Un certificat attestant des coûts en conformité des paragraphes (5.1) à (7.1) peut remplacer un rapport d’évaluation actuarielle exigé en vertu du paragraphe (1) ou (2) relativement à un régime de pension assuré, un régime à cotisation déterminée ou un régime capitalisé par des primes nivelées qui cessent d’être versées à l’âge de la retraite pour chacun des participants.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(5.1)Un actuaire doit préparer le certificat attestant des coûts visé au paragraphe (5).
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(5.2)Nonobstant le paragraphe (5.1), lorsque le régime de pension est un régime à cotisation déterminée, l’administrateur peut préparer le certificat visé au paragraphe (5).
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(6)Un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) comprend les renseignements suivants, le cas échéant :
a) une estimation du coût d’exercice, indiquant séparément les cotisations de l’employeur et la somme de toutes cotisations des participants, au cours de la période à laquelle se rapporte le certificat; et
b) le taux de cotisation relatif au coût d’exercice, indiquant, le cas échéant, la règle applicable pour la répartition du coût entre l’employeur et les participants pour les années du régime de pension qui suivent.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(7)Un actuaire qui prépare un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) doit certifier que
a) les primes versées en vertu du régime de pension sont suffisantes pour couvrir le paiement de toutes les prestations en vertu du régime, et
b) les renseignements compris au certificat sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(7.1)L’administrateur d’un régime à cotisation déterminée qui prépare un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) doit certifier que
a) les primes versées en vertu du régime à cotisation déterminée sont suffisantes pour couvrir le paiement de toutes les prestations en vertu du régime, et
b) les renseignements compris au certificat sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
Dépôt du rapport ou du certificat
9(8)Sauf dispositions contraires du présent article, l’administrateur d’un régime de pension doit déposer un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts préparé en vertu du présent article auprès du surintendant neuf mois au plus après la date de vérification du rapport ou du certificat.
Dépôt d’un état de compte des éléments d’actifs
9(9)Un état de comptes des éléments d’actif d’un régime de pension doit être préparé par l’administrateur du fonds en conformité des principes comptables généralement reconnus en même temps qu’est préparé un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts en vertu du présent article et doit être déposé en même temps que le rapport ou le certificat doit être déposé en vertu du présent article ou l’est effectivement, selon ce qui survient en premier.
Dépôt de l’état de comptes vérifié
9(10)Nonobstant le paragraphe (9), lorsqu’un régime de pension est un régime de prestation déterminée avec un actif de deux millions de dollars ou plus, une vérification des comptes relative aux éléments d’actifs doit être effectuée en conformité des normes de vérification généralement reconnues en même temps qu’est préparé un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts en vertu du présent article et doit être déposé en même temps que le rapport ou le certificat doit être déposé en vertu du présent article ou l’est effectivement, selon ce qui survient en premier.
94-78; 2001-1; 2007-86; 2011-71
Rapport d’évaluation actuarielle
9(1)Sous réserve des paragraphes (3.1) et (5), l’administrateur d’un régime de pension établi à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date doit s’assurer que le régime est vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci
a) à la date où le régime est établi, et
b) une fois tous les trois ans, au moins, par la suite,
et chaque vérification subséquente ne peut se tenir plus de trois ans suivant la date de vérification du rapport qui précède.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(2)Sous réserve des paragraphes (3), (3.1) et (5), l’administrateur d’un régime de pension établi avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi doit s’assurer que le régime est vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci
a) dès l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, et
b) une fois tous les trois ans, au moins, par la suite,
et chaque vérification subséquente ne peut se tenir plus de trois ans suivant la date de vérification du rapport qui précède.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(3)Un administrateur peut remplacer le rapport d’évaluation actuarielle exigé en vertu de l’alinéa (2)a) par le rapport d’évaluation actuarielle le plus récent préparé relativement au régime de pension, si
a) la vérification du rapport de remplacement date d’au plus trois ans avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi,
b) le rapport de remplacement a été préparé en conformité des Principes directeurs pour l’évaluation des Régimes de pensions de l’Institut Canadien des Actuaires en vigueur au moment de la préparation du rapport, et
c) l’administrateur dépose le rapport de remplacement en même temps que la demande d’enregistrement du régime en vertu de la Loi.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(3.1)Si un rapport d’évaluation qui a une date de vérification arrêtée antérieure au 1er avril 2011, indique que le ratio de solvabilité est moins de 0,9, l’administrateur du régime de pension doit s’assurer à ce que le régime soit vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci douze mois plus tard jour pour jour.
9(3.11)Si un rapport d’évaluation qui a une date de vérification arrêtée au 1er avril 2011 ou à une date postérieure, indique un ratio de transfert inférieur à 0,9, l’administrateur du régime de pension doit s’assurer que le régime de pension fasse l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après la date de vérification qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(3.2)Les paragraphes (3.1) et (3.11) ne s’appliquent pas à un régime de pension qui est établi depuis moins de trois ans.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(4)Un actuaire, chaque fois qu’il prépare un rapport d’évaluation actuarielle tel qu’exigé en vertu du présent règlement ou en vertu des modalités du régime de pension, doit procéder à une évaluation sur une base de permanence du régime qui comprend les renseignements suivants, le cas échéant :
a) une estimation du coût d’exercice, indiquant séparément les cotisations de l’employeur et la somme de toutes cotisations des participants, au cours des douze mois qui suivent immédiatement la date de vérification du rapport;
b) le taux de cotisation relatif au coût d’exercice de chaque période de douze mois, ou fractions de cette période, qui suit la période initiale de douze mois, jusqu’à la date de préparation du prochain rapport d’évaluation actuarielle, indiquant, s’il y a lieu, la règle applicable pour la répartition du taux entre l’employeur et les participants;
c) les détails relatifs à tous paiements spéciaux effectués et exigés en vertu des modalités du régime, de la Loi ou des règlements, indiquant séparément la valeur actualisée et le début et la fin de la période d’amortissement de tous paiements spéciaux nouveaux ou résiduels et de tous rajustements effectués ou proposés aux paiements spéciaux depuis le rapport d’évaluation actuarielle le plus récent; et
d) lorsque le régime de pension prévoit un rajustement actualisé, si le coût ou le passif relatif aux coûts futurs du rajustement a été pris en considération et dans quelle mesure il l’a été.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(5)Un certificat attestant des coûts en conformité des paragraphes (5.1) à (7.1) peut remplacer un rapport d’évaluation actuarielle exigé en vertu du paragraphe (1) ou (2) relativement à un régime de pension assuré, un régime à cotisation déterminée ou un régime capitalisé par des primes nivelées qui cessent d’être versées à l’âge de la retraite pour chacun des participants.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(5.1)Un actuaire doit préparer le certificat attestant des coûts visé au paragraphe (5).
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(5.2)Nonobstant le paragraphe (5.1), lorsque le régime de pension est un régime à cotisation déterminée, l’administrateur peut préparer le certificat visé au paragraphe (5).
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(6)Un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) comprend les renseignements suivants, le cas échéant :
a) une estimation du coût d’exercice, indiquant séparément les cotisations de l’employeur et la somme de toutes cotisations des participants, au cours de la période à laquelle se rapporte le certificat; et
b) le taux de cotisation relatif au coût d’exercice, indiquant, le cas échéant, la règle applicable pour la répartition du coût entre l’employeur et les participants pour les années du régime de pension qui suivent.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(7)Un actuaire qui prépare un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) doit certifier que
a) les primes versées en vertu du régime de pension sont suffisantes pour couvrir le paiement de toutes les prestations en vertu du régime, et
b) les renseignements compris au certificat sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(7.1)L’administrateur d’un régime à cotisation déterminée qui prépare un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) doit certifier que
a) les primes versées en vertu du régime à cotisation déterminée sont suffisantes pour couvrir le paiement de toutes les prestations en vertu du régime, et
b) les renseignements compris au certificat sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
Dépôt du rapport ou du certificat
9(8)Sauf dispositions contraires du présent article, l’administrateur d’un régime de pension doit déposer un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts préparé en vertu du présent article auprès du surintendant neuf mois au plus après la date de vérification du rapport ou du certificat.
Dépôt d’un état de compte des éléments d’actifs
9(9)Un état de comptes des éléments d’actif d’un régime de pension doit être préparé par l’administrateur du fonds en conformité des principes comptables généralement reconnus en même temps qu’est préparé un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts en vertu du présent article et doit être déposé en même temps que le rapport ou le certificat doit être déposé en vertu du présent article ou l’est effectivement, selon ce qui survient en premier.
Dépôt de l’état de comptes vérifié
9(10)Nonobstant le paragraphe (9), lorsqu’un régime de pension est un régime de prestation déterminée avec un actif de deux millions de dollars ou plus, une vérification des comptes relative aux éléments d’actifs doit être effectuée en conformité des normes de vérification généralement reconnues en même temps qu’est préparé un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts en vertu du présent article et doit être déposé en même temps que le rapport ou le certificat doit être déposé en vertu du présent article ou l’est effectivement, selon ce qui survient en premier.
94-78; 2001-1; 2007-86; 2011-71
Rapport d’évaluation actuarielle
9(1)Sous réserve des paragraphes (3.1) et (5), l’administrateur d’un régime de pension établi à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi ou après cette date doit s’assurer que le régime est vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci
a) à la date où le régime est établi, et
b) une fois tous les trois ans, au moins, par la suite,
et chaque vérification subséquente ne peut se tenir plus de trois ans suivant la date de vérification du rapport qui précède.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(2)Sous réserve des paragraphes (3), (3.1) et (5), l’administrateur d’un régime de pension établi avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi doit s’assurer que le régime est vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci
a) dès l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, et
b) une fois tous les trois ans, au moins, par la suite,
et chaque vérification subséquente ne peut se tenir plus de trois ans suivant la date de vérification du rapport qui précède.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(3)Un administrateur peut remplacer le rapport d’évaluation actuarielle exigé en vertu de l’alinéa (2)a) par le rapport d’évaluation actuarielle le plus récent préparé relativement au régime de pension, si
a) la vérification du rapport de remplacement date d’au plus trois ans avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi,
b) le rapport de remplacement a été préparé en conformité des Principes directeurs pour l’évaluation des Régimes de pensions de l’Institut Canadien des Actuaires en vigueur au moment de la préparation du rapport, et
c) l’administrateur dépose le rapport de remplacement en même temps que la demande d’enregistrement du régime en vertu de la Loi.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(3.1)Lorsque le rapport d’évaluation actuarielle indique que le ratio de solvabilité est moins de 0,9, l’administrateur du régime de pension doit s’assurer à ce que le régime soit vérifié par un actuaire et qu’un rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime soit préparé par celui-ci douze mois plus tard jour pour jour.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(3.2)Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à un régime de pension qui est établi depuis moins de trois ans.
Rapport d’évaluation actuarielle
9(4)Un actuaire, chaque fois qu’il prépare un rapport d’évaluation actuarielle tel qu’exigé en vertu du présent règlement ou en vertu des modalités du régime de pension, doit procéder à une évaluation sur une base de permanence du régime qui comprend les renseignements suivants, le cas échéant :
a) une estimation du coût d’exercice, indiquant séparément les cotisations de l’employeur et la somme de toutes cotisations des participants, au cours des douze mois qui suivent immédiatement la date de vérification du rapport;
b) le taux de cotisation relatif au coût d’exercice de chaque période de douze mois, ou fractions de cette période, qui suit la période initiale de douze mois, jusqu’à la date de préparation du prochain rapport d’évaluation actuarielle, indiquant, s’il y a lieu, la règle applicable pour la répartition du taux entre l’employeur et les participants;
c) les détails relatifs à tous paiements spéciaux effectués et exigés en vertu des modalités du régime, de la Loi ou des règlements, indiquant séparément la valeur actualisée et le début et la fin de la période d’amortissement de tous paiements spéciaux nouveaux ou résiduels et de tous rajustements effectués ou proposés aux paiements spéciaux depuis le rapport d’évaluation actuarielle le plus récent; et
d) lorsque le régime de pension prévoit un rajustement actualisé, si le coût ou le passif relatif aux coûts futurs du rajustement a été pris en considération et dans quelle mesure il l’a été.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(5)Un certificat attestant des coûts en conformité des paragraphes (5.1) à (7.1) peut remplacer un rapport d’évaluation actuarielle exigé en vertu du paragraphe (1) ou (2) relativement à un régime de pension assuré, un régime à cotisation déterminée ou un régime capitalisé par des primes nivelées qui cessent d’être versées à l’âge de la retraite pour chacun des participants.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(5.1)Un actuaire doit préparer le certificat attestant des coûts visé au paragraphe (5).
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(5.2)Nonobstant le paragraphe (5.1), lorsque le régime de pension est un régime à cotisation déterminée, l’administrateur peut préparer le certificat visé au paragraphe (5).
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(6)Un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) comprend les renseignements suivants, le cas échéant :
a) une estimation du coût d’exercice, indiquant séparément les cotisations de l’employeur et la somme de toutes cotisations des participants, au cours de la période à laquelle se rapporte le certificat; et
b) le taux de cotisation relatif au coût d’exercice, indiquant, le cas échéant, la règle applicable pour la répartition du coût entre l’employeur et les participants pour les années du régime de pension qui suivent.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(7)Un actuaire qui prépare un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) doit certifier que
a) les primes versées en vertu du régime de pension sont suffisantes pour couvrir le paiement de toutes les prestations en vertu du régime, et
b) les renseignements compris au certificat sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
Certificat attestant des coûts au lieu d’un rapport
9(7.1)L’administrateur d’un régime à cotisation déterminée qui prépare un certificat attestant des coûts à titre de remplacement en vertu du paragraphe (5) doit certifier que
a) les primes versées en vertu du régime à cotisation déterminée sont suffisantes pour couvrir le paiement de toutes les prestations en vertu du régime, et
b) les renseignements compris au certificat sont, au meilleur de ses connaissances, vrais et corrects.
Dépôt du rapport ou du certificat
9(8)Sauf dispositions contraires du présent article, l’administrateur d’un régime de pension doit déposer un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts préparé en vertu du présent article auprès du surintendant neuf mois au plus après la date de vérification du rapport ou du certificat.
Dépôt d’un état de compte des éléments d’actifs
9(9)Un état de comptes des éléments d’actif d’un régime de pension doit être préparé par l’administrateur du fonds en conformité des principes comptables généralement reconnus en même temps qu’est préparé un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts en vertu du présent article et doit être déposé en même temps que le rapport ou le certificat doit être déposé en vertu du présent article ou l’est effectivement, selon ce qui survient en premier.
Dépôt de l’état de comptes vérifié
9(10)Nonobstant le paragraphe (9), lorsqu’un régime de pension est un régime de prestation déterminée avec un actif de deux millions de dollars ou plus, une vérification des comptes relative aux éléments d’actifs doit être effectuée en conformité des normes de vérification généralement reconnues en même temps qu’est préparé un rapport d’évaluation actuarielle ou un certificat attestant des coûts en vertu du présent article et doit être déposé en même temps que le rapport ou le certificat doit être déposé en vertu du présent article ou l’est effectivement, selon ce qui survient en premier.
94-78; 2001-1; 2007-86