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Lois et règlements
91-195
- Général
Article 8
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Date d'entrée en vigueur
1991-12-31
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Évaluation sur une base de permanence
8
(1)
Aux fins préparation d’une évaluation sur une base de permanence d’un régime de pension en vertu du présent règlement, la somme
a
)
du gain ou de la perte relatif au régime, au cours de la période entre la date de vérification de la plus récente évaluation sur une base de permanence et la date de vérification de l’évaluation actuelle, inclusivement, déterminé en soustrayant l’expérience actuelle de l’expérience prévue par les hypothèses actuarielles sur lesquelles est basée la plus récente évaluation,
b
)
du montant par lequel les passifs évalués sur une base de permanence changent au cours de la période visée à l’alinéaÂ
a
) à cause d’une modification au régime au cours de cette période, et
c
)
du montant par lequel les actifs évalués sur une base de permanence ou les passifs évalués sur une base de permanence changent au cours de la période visée à l’alinéaÂ
a
) à cause de tout changement dans les méthodes ou hypothèses actuarielles utilisées dans la préparation de l’évaluation sur une base de permanence actuelle comparées à celles utilisées dans la préparation de la plus récente évaluation sur une base de permanence,
équivaut au gain actuariel du régime, si cette somme est supérieure à zéro, ou équivaut à la perte actuarielle du régime, si cette somme est inférieure à zéro, à la date de vérification de l’évaluation sur une base de permanence.
8
(2)
Lors du calcul de la somme en vertu du paragraphe (1)
a
)
le montant visé à l’alinéa (1)
b
) est considéré comme étant déficitaire si la modification visée à cet alinéa augmente les passifs évalués sur une base de permanence, et
b
)
le montant visé à l’alinéa (1)
c
) est considéré comme étant déficitaire si le changement dans les méthodes ou hypothèses actuarielles visé à cet alinéa résulte en une diminution des actifs évalués sur une base de permanence ou en une augmentation des passifs évalués sur une base de permanence, selon le cas.
1991-12-31
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Évaluation sur une base de permanence
8
(1)
Aux fins préparation d’une évaluation sur une base de permanence d’un régime de pension en vertu du présent règlement, la somme
a
)
du gain ou de la perte relatif au régime, au cours de la période entre la date de vérification de la plus récente évaluation sur une base de permanence et la date de vérification de l’évaluation actuelle, inclusivement, déterminé en soustrayant l’expérience actuelle de l’expérience prévue par les hypothèses actuarielles sur lesquelles est basée la plus récente évaluation,
b
)
du montant par lequel les passifs évalués sur une base de permanence changent au cours de la période visée à l’alinéa a) à cause d’une modification au régime au cours de cette période, et
c
)
du montant par lequel les actifs évalués sur une base de permanence ou les passifs évalués sur une base de permanence changent au cours de la période visée à l’alinéa a) à cause de tout changement dans les méthodes ou hypothèses actuarielles utilisées dans la préparation de l’évaluation sur une base de permanence actuelle comparées à celles utilisées dans la préparation de la plus récente évaluation sur une base de permanence,
équivaut au gain actuariel du régime, si cette somme est supérieure à zéro, ou équivaut à la perte actuarielle du régime, si cette somme est inférieure à zéro, à la date de vérification de l’évaluation sur une base de permanence.
8
(2)
Lors du calcul de la somme en vertu du paragraphe (1)
a
)
le montant visé à l’alinéa (1)b) est considéré comme étant déficitaire si la modification visée à cet alinéa augmente les passifs évalués sur une base de permanence, et
b
)
le montant visé à l’alinéa (1)c) est considéré comme étant déficitaire si le changement dans les méthodes ou hypothèses actuarielles visé à cet alinéa résulte en une diminution des actifs évalués sur une base de permanence ou en une augmentation des passifs évalués sur une base de permanence, selon le cas.
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