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Lois et règlements
91-195
- Général
Article 6
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Date d'entrée en vigueur
1991-12-31
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Année du régime de pension
6
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), sauf s’il en est prévu autrement aux documents qui créent, maintiennent ou modifient un régime de pension, l’année du régime de pension est une année civile.
6
(2)
L’année du régime de pension est de douze mois sauf s’il en est autrement autorisé par le surintendant et celui-ci peut imposer les modalités et conditions qu’il juge appropriées lorsqu’il donne son autorisation.
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